TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100286_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n° 2023583, M. A B et Mme E B, représentés par Me Herisson, demandent au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SCI Juso Nîmes a réalisé des déficits importants au titre des exercices précédents, lesquels doivent faire l'objet d'une imputation sur le revenu global ; - leur situation étant déficitaire sur l'ensemble de la période, ils ne sont pas redevables d'une imposition au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) non professionnels ; il résulte en effet de leurs calculs qu'au regard des résultats de la SCI Juso Nîmes, le déficit est venu s'imputer en totalité sur les bénéfices de 2015 et 2016 ; - ils n'avaient aucunement besoin de déclarer ces sommes puisqu'elles étaient totalement compensées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable s'agissant de Mme B et infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, associés dans la SCI Juso Nîmes, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à la suite duquel le service a constaté qu'ils n'avaient pas déclaré la quote-part de leurs bénéfices dans cette société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu des années concernées. Ils ont par conséquent fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016. Leur réclamation préalable ayant été rejetée, ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article 156 du CGI, dans ses versions applicables à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement ". Il résulte de ces dispositions que le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes, que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration du contribuable afférente à l'année du prétendu déficit. 3. M. et Mme B, se prévalant de leur quote-part de déficits réalisés sur les exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 et soutiennent que ces déficits doivent faire l'objet d'une imputation sur le revenu global. Relevant que leur situation étant déficitaire sur l'ensemble de la période, ils estiment ne pas être redevables d'une imposition au titre de ces bénéfices, le déficit venant s'imputer en totalité sur les bénéfices de 2015 et 2016. Les requérants précisent qu'ils n'avaient aucunement besoin de déclarer ces sommes dès lors qu'elles étaient totalement compensées. 4. Toutefois, ils ne produisent que la copie des seules déclarations de la SCI Juso Nîmes des années 2013 et 2014 et le service soutient sans être contredit que les requérants n'ont pas mentionné dans leurs déclarations souscrites au titre des années 2009 à 2014 l'existence de déficits fonciers apparus au cours de ces mêmes années. Au surplus, le service observe que sur les opérations comptabilisées dans les écritures de la société Juso Nîmes au titre des années 2013 et 2014 et ayant généré les déficits ne sont pas cohérentes, dès lors que le montant figurant ligne 15 du tableau n° 2035 " loyers " est supérieur au montant des recettes ligne 7, et que le mode de calcul des réintégrations ligne 36 du tableau n° 2035 B n'est pas détaillé. Dans ces conditions, faute pour les requérants de justifier d'une part des déclarations souscrites et d'autre part des éléments nécessaires pour justifier de la régularité des écritures de la SCI Juso Nîmes, ils ne sont pas fondés, en l'état des pièces du dossier, à demander, par application de l'article 156-1 précité, l'imputations desdits déficits sur leurs revenus des années 2015 et 2016 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B, leur demande en décharge ne peut qu'être rejetée. 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100286
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 janvier 2023
DTA_2023583_20230120TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100286_20230310
TA385 juin 2023
DTA_2100286_20230605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100286_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel