TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100328_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2021 et 13 avril 2021, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître le harcèlement moral dont elle estime être victime ; 3°) de reconnaître la faute de son administration en ce qu'elle n'a pas mis en œuvre les mesures de protection prévues à l'article 11 du statut général de la fonction publique ; 4°) de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ; 5°) de faire droit à sa demande de mutation. Elle soutient que : - la décision du 1er février 2021 est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral au travail de la part de deux collègues ; - la décision du 1er février 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle s'est toujours conduite de manière exemplaire, qu'elle est bien notée, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant et qu'elle est victime de harcèlement de la part de ses collègues ; - elle a signalé à de nombreuses reprises ces comportements à sa hiérarchie, qui n'a pas réagi, en méconnaissance de l'article 11 du statut général de la fonction publique ; - elle est en arrêt maladie du fait de ces comportements, qui l'ont atteinte psychologiquement et physiquement, et de l'inaction de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité : - des conclusions à fin de reconnaissance du harcèlement moral dont Mme C s'estime être victime et de reconnaissance de la faute de son administration en ce qu'elle n'a pas mis en œuvre les mesures de protection prévues à l'article 11 du statut général de la fonction publique, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ni de se substituer à l'administration ; - des conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en l'absence de décision administrative préalable, et dès lors que le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ; - des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de faire droit à sa demande de mutation en l'absence de décision administrative préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Chipan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence faute pour le signataire de justifier d'une délégation de pouvoir ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie présente un lien direct avec la dégradation de ses relations de travail avec une collègue, dont elle estime être victime de harcèlement, sans que les éventuels manquements commis par l'agent ayant conduit à sa sanction disciplinaire puissent être considérés comme détachables du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Me Chipan, représentant Mme C uniquement pour la requête enregistrée sous le n° 2101088. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire de police depuis décembre 1998, a le grade de brigadière de police et est affectée à l'unité des plaintes du groupe d'appui judiciaire de la direction départementale de sécurité publique de Guadeloupe. Par trois rapports, du 7 février 2019, du 23 juillet 2019 et du 26 septembre 2019, elle a informé sa hiérarchie de faits de harcèlement moral au travail dont elle estime être victime de la part de deux collègues. Une enquête administrative pré-disciplinaire a été diligentée à la suite de plusieurs rapports de collègues et de sa hiérarchie concernant la situation conflictuelle entre la requérante et une de ses collègues. Le 15 octobre 2019, la requérante a été placée en arrêt maladie. Par un courrier du 18 février 2020, elle a sollicité de son employeur la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service. Par une décision du 1er février 2021, dont elle demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2100328, le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Par une décision du 12 juillet 2021, dont elle demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2101088, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Sur la jonction : Les requêtes n° 2100328 et n° 2101088 sont relatives à la situation administrative d'une même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête n° 2100328 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2021 : 1. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus dispose que : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 également visée ci-dessus prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; - le blâme. () ". 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante a été sanctionnée d'un blâme pour avoir manqué à son devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service en accusant de manière infondée une collègue de harcèlement alors qu'il s'agit d'un différend entre deux personnes qui mutuellement ne s'apprécient pas et en la qualifiant devant témoin d' " imbécile " et de " grosse barrique ", ainsi que pour avoir dénigré devant témoin deux autres collègues, en insultant le premier " d'incompétent et de fainéant " et le second " d'alcoolique, de bon à rien et de vaurien ", et, enfin, pour avoir nié ou déclaré ne pas se souvenir de l'intégralité de ces faits. Si la requérante pourrait être regardée comme contredisant les faits en s'estimant victime plutôt que coupable, il ressort en réalité de ses écritures qu'elle ne les conteste pas. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative menée, que ces faits sont corroborés par les témoignages multiples et concordants de plusieurs de leurs collègues et doivent donc être considérés comme matériellement établis. En outre, ces faits, qui ont été commis dans le cadre de son service et alors que la requérante a le grade de brigadière, sont d'une gravité particulière. Dans ces conditions, et malgré la remise d'une médaille d'honneur à la requérante en janvier 2019, ses bonnes notations et l'absence de sanction antérieure à son dossier, le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, la sanction disciplinaire de blâme, qui appartient au premier groupe, est proportionnée en l'espèce à la gravité des fautes commises par la requérante. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la reconnaissance du harcèlement moral dont la requérante s'estime victime et à sa demande de protection fonctionnelle : 4. Mme C demande au tribunal de reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail et que l'administration a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection prévues par l'article 11 du statut général de la fonction publique. Toutefois, il n'appartient au juge administratif ni de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration, ni de lui adresser des injonctions en dehors des cas limitativement prévus par des dispositions spécifiques, non applicables en l'espèce, du code de justice administrative. En effet, la requérante ne peut demander au tribunal d'enjoindre à l'administration de prendre des décisions dont elle ne l'a pas saisie préalablement. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé plusieurs rapports informant ses supérieurs hiérarchiques des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime au travail, et qu'elle a demandé dans son rapport du 25 septembre 2019 une intervention afin qu'elle puisse " travailler sans craindre d'être agressée physiquement sur son lieu de travail ", il est constant qu'elle n'a jamais demandé à l'administration dont elle dépend le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, si elle entend engager la responsabilité de l'administration, elle n'a présenté aucune demande indemnitaire ni ne formule de conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions tendant à demander au tribunal d'enjoindre l'administration à prendre les décisions dont elle ne l'a pas saisi préalablement doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'imputabilité au service de sa maladie : 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 février 2020, la requérante a demandé l'imputabilité au service de ses arrêts maladie depuis le 15 octobre 2019 et que, par un courrier du 21 avril 2020, l'administration l'a informée que son dossier était incomplet en l'absence d'un rapport du médecin de prévention. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a vu le médecin de prévention le 8 avril 2020, elle n'apporte en l'espèce aucune autre pièce attestant de la suite de la procédure entreprise. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision administrative préalable, et dès lors que le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur, ses conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions relatives à la demande de mutation de Mme C : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 7. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de faire droit à sa demande de mutation. Si la requérante joint à sa requête une demande spontanée de mutation pour la direction de la police aux frontières datée du 2 avril 2020, l'administration soutient en défense, sans que cela soit contesté par la requérante, qu'aucune demande de mutation ne lui est parvenue, ce qu'atteste notamment l'absence de signature du courrier par les supérieurs hiérarchiques de la requérante. Elle ne produit, par ailleurs, aucun accusé réception de sa demande par l'administration. Par suite, l'administration n'a pu adopter aucune décision concernant la demande de mutation de la requérante et les conclusions relatives à sa demande de mutation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la requête n° 2101088 : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. D E, son directeur de cabinet. Par arrêté du 27 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à M. E, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions concernant " l'organisation et les attributions du service administratif et technique de la police nationale ". Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et doit, par suite, être motivé en droit et en fait. 10. La décision attaquée vise notamment la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 11 janvier 1984, ainsi que l'avis de la commission de réforme défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'avis du médecin du travail en date du 4 décembre 2020. Elle précise que la maladie de la requérante n'a pas été reconnue comme imputable au service car il s'agit d'un conflit relationnel entre deux personnes et s'approprie ainsi les motifs de l'avis de la commission de réforme. Dès lors, Mme C a été mise en mesure de discuter les raisons pour lesquelles sa maladie n'a pas été reconnue comme imputable au service. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () /Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 13. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l'avis du médecin du travail du 4 décembre 2020, que la requérante souffre d'un syndrome anxio-dépressif. Cette maladie n'est pas citée au tableau de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et doit donc présenter un lien direct avec l'exercice des fonctions. La requérante soutient que cette maladie trouve son origine dans les conditions d'exécution de son travail, caractérisées par des faits de harcèlement moral de la part d'une de ses collègues de bureau et de l'absence de réaction de sa hiérarchie. Elle produit plusieurs rapports attestant qu'elle a alerté sa hiérarchie à différentes reprises de cette situation et qu'elle en souffrait particulièrement. Au soutien de ses conclusions, la requérante se prévaut notamment du rapport établit le 2 novembre 2020 par un médecin à la demande du bureau médical de la police nationale, ainsi que de l'avis émis par le médecin du travail le 4 décembre 2020, lequel est visé par la décision attaquée, et estimant tous les deux que sa maladie est imputable au service. De plus, les différents certificats médicaux produits indiquent de manière concordante que son état de santé nécessitait un changement de service. Toutefois, la commission de réforme de l'Etat du 24 juin 2021 a prononcé un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dès lors qu'il s'agit d'un conflit relationnel entre deux personnes, motif repris par la décision attaquée. Il ressort en effet des auditions menées et des conclusions de l'enquête administrative pré-disciplinaire que, si les dissensions entre la requérante et sa collègue se sont produites dans le cadre du travail, il s'agit d'un conflit relationnel d'ordre privé entre deux personnes qui ne s'apprécient pas mutuellement, qui a entraîné des fautes disciplinaires et que l'administration a correctement réagi face à cette situation en diligentant une enquête administrative aux fins de caractériser les éventuels manquements des protagonistes. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme C. 14. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2021, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2101088 doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°s 2100328 et 2101088
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100328_20220922
Données disponibles
- Texte intégral