TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100339_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n° 2100339 et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2024, Mme A C, épouse E, représentée par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris en date du 12 mai 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables et les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2021 sous le n° 2104030 et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2024, Mme A C, épouse E, représentée par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris en date du 12 mai 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ; - la décision ministérielle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 21-16 du code civil ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables et les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 4 juillet 1973, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 12 mai 2020, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté puis a confirmé la décision préfectorale par une décision expresse du 4 janvier 2021 prise au motif que l'intéressée n'avait pas transféré le centre de ses intérêts matériels en France. Par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale ainsi que la décision implicite et la décision expresse du ministre de l'intérieur. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision préfectorale du 12 mai 2020 sont irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable formé contre la décision préfectorale précitée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé de rejet de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Si, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre ne peut légalement proposer la naturalisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions fixées par le législateur aux articles 21-16 à 21-24 du code civil, il n'est, en revanche, pas tenu, de proposer la naturalisation d'un étranger remplissant ces conditions. Il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre, en se fondant sur la circonstance qu'elle n'avait pas établi le centre de ses intérêts matériels en France, alors que cette circonstance ne l'avait pas conduit à déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, aurait commis une erreur de droit. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C occupait à Paris un emploi d'économiste au sein de la Banque de développement du Conseil de l'Europe et prenait en charge financièrement son époux, compatriote exerçant les fonctions bénévoles de conseiller pour la France de l'agence turque " Invest in Turkey ". Il est constant que les revenus du foyer n'étaient pas imposables en France et que les intéressés étaient locataires de leur logement. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait être regardée, eu égard tant à sa situation personnelle qu'à celle de son conjoint, comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts matériels. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL-2104030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100339_20240130
Données disponibles
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