TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100435_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, Mme Q L demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés nommant Mme X, M. C, M. U, M. G, M. B, Mme K, M. R, Mme I, Mme O, Mme A, M. M, M. F, Mme W, Mme V, Mme S, Mme N, M. E, M. T, Mme J, Mme P, et M. H au grade de commandant de police au titre de l'année 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme L soutient que :
- l'arrêté portant tableau d'avancement n'a pas été précédé d'un examen approfondi de la valeur des candidats ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues promus ;
- cet arrêté méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- le poste qu'elle occupe ne lui permet pas d'avancer au grade de commandant de police car il est sous-coté par l'administration, qui ne l'autorise pas à occuper d'autres fonctions ;
- les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l'arrêté portant tableau d'avancement sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de cet arrêté ;
- l'illégalité de l'arrêté portant tableau d'avancement engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme L ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un premier moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable et sur un second moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les actes de nomination d'agents promus sont irrecevables dès lors que la requérante ne produit pas ces actes et n'établit pas l'impossibilité pour elle de les produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. D, représentant syndical justifiant d'un mandat, pour Mme L.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L, capitaine de police depuis le 1er novembre 2001, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de commandant de police. Par un arrêté du 25 mars 2020, le ministre de l'intérieur a établi ce tableau d'avancement au titre de l'année 2020. Mme L a exercé un recours administratif contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme L demande l'annulation de cet arrêté du 25 mars 2020, l'annulation d'arrêtés de nomination pris sur son fondement, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 25 mars 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 95 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". Aux termes de l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les 21 candidats promus à l'égard desquels Mme L se compare ont tous été mieux notés qu'elle. En outre, si cette dernière dispose d'une ancienneté plus importante que ses collègues promus, cette circonstance ne saurait à elle seule conduire à son inscription sur le tableau d'avancement au grade de commandant de police dès lors que ses mérites ne sont pas égaux à ceux des candidats promus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, que le tableau d'avancement en litige aurait été arrêté sans qu'il ne soit procédé à un examen approfondi de la valeur des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de police aurait été édicté en méconnaissance du principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, elle ne l'établit par aucune pièce.
6. En dernier lieu, s'il est loisible à Mme L, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité des décisions rejetant ses demandes de revalorisation de son poste et ses demandes de mutation, la légalité de ces décisions est toutefois sans incidence sur l'arrêté du 25 mars 2020 attaqué.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
7. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6, Mme L n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de police.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme L doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
11. D'une part, les conclusions indemnitaires de Mme L n'ont pas été précédées d'une demande préalable. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme L n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une illégalité fautive. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme L, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme L au titre des frais qu'elle aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q L et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100435_20250116
Données disponibles
- Texte intégral