TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100611_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2100611 le 26 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de l'adjoint au maire de la commune de Guyancourt du 6 février 2020 portant refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guyancourt de reconnaître sa maladie professionnelle, correspondant au tableau 84 de l'INRS, et d'effectuer son reclassement professionnel à titre rétroactif, à compter du 8 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens, s'il y a lieu. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ou de compétence communiquée et de preuve de son affichage régulier ; - il est entaché d'un vice de procédure : elle n'a pas été convoquée devant la commission de réforme ; - il n'est pas motivé ; - elle est bien atteinte d'une maladie professionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Guyancourt, représentée par Me Kaczmarczyk conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 23 avril 2021, devenu définitif ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2100612 le 26 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Adeline-Delvové, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 6 février 2020 de l'adjoint au maire de la commune de Guyancourt refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guyancourt de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ou de compétence communiquée et de preuve de son affichage régulier ; - il est entaché d'un vice de procédure : elle n'a pas été convoquée devant la commission de réforme ; - il n'est pas motivé ; - elle est bien atteinte d'une maladie professionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Guyancourt, représentée par Me Kaczmarczyk conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 23 avril 2021, devenu définitif ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Bouniol, substituant Me Adeline-Delvolvé, - et les observations de Me Degirmenci, substituant Me Kaczmarczyk. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 31 décembre 1963, est titulaire du grade d'adjointe technique territoriale. Elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein de la commune de Guyancourt. A la suite d'un accident de service survenu le 10 mai 2016, au cours duquel elle a été exposée à une aspersion accidentelle de gaz lacrymogène au poste de police municipale, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'à fin mai 2016. Elle a ensuite transmis à la commune un certificat médical contre-indiquant définitivement l'utilisation de certains produits détergents. Saisi par la commune, le médecin de prévention, qui l'a reçue le 10 octobre 2016, a rendu un avis favorable à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et de restauration mais avec certaines préconisations quant à l'utilisation de produits d'entretien. Ces préconisations ont été renouvelées lors d'une deuxième visite le 22 juin 2017 puis le 18 avril 2019 avec nouveau rendez-vous à prévoir dans un délai de six mois, après consultation d'un médecin spécialiste. Le 31 juillet 2019, elle a repris ses fonctions. Le 9 septembre 2019, elle s'est toutefois vue diagnostiquer, par son médecin traitant, une kérato-conjonctivite lors de l'exposition aux détergents à usage professionnel, avec allergie supposée. Elle a alors été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter de cette date, renouvelé ensuite, avec préconisation de reprendre à mi-temps thérapeutique à compter du 24 février 2020, demande qu'elle a formulée par courrier du 12 novembre 2019. Le 19 décembre 2019, elle a par ailleurs sollicité son reclassement professionnel. 2. Le 10 septembre 2019, la requérante a parallèlement demandé la reconnaissance de la pathologie oculaire dont elle souffre comme maladie professionnelle, à compter du 8 avril 2019. Après examen par un médecin agréé spécialiste en ophtalmologie en octobre 2019 et avis rendu par le médecin de prévention le 16 décembre 2019, la commission de réforme a émis, le 23 janvier 2020, un avis défavorable à sa demande. Par arrêté du 6 février 2020 accompagné d'un courrier daté du même jour, la commune a ensuite décidé de ne pas reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle. La requérante a alors demandé une contre-expertise médicale par courrier du 21 février 2020 tandis que le médecin de prévention a fait part de son avis favorable à la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°84. La commune a alors ressaisi la commission de réforme qui a émis cette fois-ci un avis favorable à cette reconnaissance lors de sa séance du 28 mai 2020 en modifiant son avis du 23 janvier 2020, en datant par ailleurs la guérison au 17 octobre 2019, date de l'expertise diligentée par la commune. Après nouvelle expertise diligentée par la commune et saisine de la commission de réforme sur son aptitude à une reprise sur son poste ou dans le cadre d'un reclassement, la commission de réforme a rendu un nouvel avis, le 7 janvier 2021, indiquant que la requérante était inapte aux missions de son poste et qu'un changement d'affectation était à envisager ou, en cas d'échec, un reclassement statutaire après avis du comité médical. 3. Dans sa requête n°2100611 du 26 janvier 2021, la requérante demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de l'adjoint au maire de la commune de Guyancourt du 6 février 2020 portant refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Dans sa requête n°2100612, elle demande au tribunal d'annuler le courrier d'accompagnement de l'adjoint au maire de la commune de Guyancourt du 6 février 2020. 4. Les requêtes n°2100611 et n°2100612, présentées par Mme B, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans les deux requêtes : 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 avril 2021, postérieur à l'introduction des deux requêtes, la commune de Guyancourt a fait droit à sa demande par arrêté du 23 avril 2021. Il n'est pas contesté que cet arrêté, qui doit être regardé comme ayant nécessairement et implicitement retiré l'arrêté précédent, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté litigieux et, à supposer qu'il fasse grief, contre le courrier daté du même jour l'accompagnant, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que, en tout état de cause, sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit non plus aux conclusions de la commune de Guyancourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n°2100611 et n°2100612 de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Guyancourt. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100611_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel