TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHACitée 6×
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100652_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril, 19 mai et 3 novembre 2021, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé 10 avenue du Maréchal Foch 87400 Saint-Léonard de Noblat.
Il soutient que :
- son logement est vacant, il n'y a pas de meubles à l'intérieur et le compteur d'électricité est fermé ;
- la vacance de son bien est indépendante de sa volonté dès lors d'une part qu'eu égard au contexte économique " sinistré " à Saint-Léonard de Noblat, il n'y a guère de personnes en capacité de louer son bien, d'autre part qu'il a bien essayé de vendre ce bien ;
- il n'avait pas à garder les justificatifs de ses démarches pour louer son bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont il était propriétaire, situé 10 avenue du Maréchal Foch 87400 Saint-Léonard de Noblat. Par des courriers du 11 novembre 2020 et 5 janvier 2021, il a sollicité le dégrèvement de cette taxe. Par des décisions du 19 novembre 2020 et 10 février 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. M. D demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ".
3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il appartient ainsi au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens.
4. D'une part, en se bornant à indiquer qu'il " avait loué son bien avant la réception de cette [taxe] à un homme aux revenus modestes ", l'intéressé, qui ne conteste par ailleurs pas que son bien était habitable, ne justifie pas que son logement n'aurait pas été vacant depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition.
5. D'autre part, en se bornant à produire un mandat de vente en date du 21 août 2019 et une photo non datée d'une affichette " F1 à louer " collée sur la porte d'un immeuble, à l'exclusion de toute autre pièce de nature à justifier de démarches suffisantes visant à louer ou à vendre son logement aux conditions du marché, l'intéressé ne justifie pas que la vacance de son bien pendant les deux années qui ont précédé le 1er janvier 2020 aurait été indépendante de sa volonté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti, pour son bien situé 10 avenue du Maréchal Foch 87400 Saint-Léonard de Noblat à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100652_20230209
Données disponibles
- Texte intégral