TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100729_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2100729, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 12 février, 25 février, 21 avril et 6 septembre 2021, M. F D et Mme C A épouse D, représentés par Me Dominique Laplagne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis le 5 octobre 2016 par la régie municipale multi-services de la Réole d'un montant de 451,97 euros et l'avis à tiers détenteur notifié le 16 décembre 2020 ;
2°) d'ordonner à la régie municipale et au comptable public de procéder à la levée immédiate de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre à raison de cette créance, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la régie municipale multi-services de la Réole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales la créance est prescrite ;
- aucune pièce ne justifie d'une créance assise et liquidée conformément aux dispositions au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires enregistrés les 12 avril et 20 mai 2021, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde fait valoir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance et conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ensemble des demandes des requérants sont irrecevables.
La procédure a été communiquée à la régie municipale multi-services de la Réole qui n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2022 à la régie municipale multi-services de la Réole.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Les parties ont été informées, 1er février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 décembre 2020, dès lors que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution (TC, 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. G B, n°4212).
II. Par une requête n°2101887 et un mémoire enregistrés les 15 avril et 6 septembre 2021 M. F D et Mme C A épouse D, représentés par Me Dominique Laplagne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes n°126 émis le 5 octobre 2016 par la régie municipale multi-services de la Réole d'un montant de 963,72 et 44 euros et l'avis à tiers détenteur notifié le 17 février 2021 ;
2°) d'ordonner à la régie municipale et au comptable public de procéder à la levée immédiate de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre à raison de cette créance, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la régie municipale multi-services de la Réole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales la créance est prescrite ;
- aucune pièce ne justifie d'une créance assise et liquidée conformément aux dispositions au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde fait valoir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance et conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ensemble des demandes des requérants sont irrecevables et que la demande de main levée de l'avis à tiers détenteur est devenue sans objet dès lors que cet acte ne produit plus d'effet.
La procédure a été communiquée à la régie municipale multi-services de la Réole qui n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2022 à la régie municipale multi-services de la Réole.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Les parties ont été informées, 1er février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 février 2021, dès lors que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution (TC, 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. G B, n°4212).
Des observations présentées pour M. et Mme D ont été enregistrées le 16 février 2023 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Margerin, représentant M.et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. La régie municipale multi-services de la Réole a émis à l'encontre de M. et Mme D, trois titres de recettes s'élevant à 44 euros, 963,72 euros et 454,31 euros le 5 octobre 2016. En l'absence de paiement, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a engagé une procédure de recouvrement. Des avis à tiers détenteur ont été émis en ce sens les 16 décembre 2020 et 17 février 2021. Par une requête n°2100729, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant l'annulation du titre de recettes s'élevant à la somme de 454,31 euros et de l'avis à tiers détenteur notifié le 16 décembre 2020. Par une requête n°2101887, ils demandent l'annulation des titres de recettes d'un montant de 44 et 963,72 euros ainsi que de l'avis à tiers détenteur du 17 février 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100729 et 2101887 présentées par M. et Mme D présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En l'espèce M. et Mme D saisissent le tribunal de demandes tendant à l'annulation de titres de recettes émis le 5 octobre 2016 et des actes de poursuite que constituent les avis à tiers détenteur émis les 16 décembre 2020 et 17 février 2021. Les conclusions à fin d'annulation des actes de poursuite ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation des avis à tiers détenteur des 16 décembre 2020 et 17 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recettes du 5 octobre 2016 :
8. Si M. et Mme D ont également formulé des conclusions à fins d'annulation des titres de recettes émis le 5 octobre 2016, les seuls moyens de leurs requêtes, tirés de la méconnaissance des 1° et 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, viennent au soutien des conclusions à fin d'annulation des actes de poursuite et sont ainsi sans incidence sur la légalité des titres de recettes émis le 5 octobre 2016.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, que les conclusions à fin d'annulation des titres de recettes émis le 5 octobre 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme D soient mises à la charge de l'Etat et de la régie municipale de la Réole, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande l'Etat sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des avis à tiers détenteur des 16 décembre 2020 et 17 février 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme C A épouse D, à la régie municipale multi-services de la Réole et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100729_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel