TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100879_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme C A B, représentée par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour : 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit car la charge de la preuve d'une fraude repose sur le préfet, qui ne la rapporte pas ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, rectifié le 9 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. La requérante et le préfet n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominicaine née en 1989 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2008, à l'âge de 18 ans. Elle y a eu deux enfants, nés en 2010 et 2014. Elle a régulièrement obtenu des titres de séjour entre 2011 et 2019 en tant que parent d'enfant français notamment. Elle a sollicité le 15 juin 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A B soutient sans être contredite qu'elle est entrée en France en 2008, soit treize ans avant la décision attaquée. En tout état de cause, elle était en France en 2010, quand est né son premier enfant, soit onze ans avant la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est mère de deux enfants français nés en France en 2010 et 2014. Elle justifie en outre avoir obtenu un diplôme de langue française dès 2012, avoir conclu la même année un contrat d'accueil et d'intégration, avoir obtenu un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée à partir de 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'elle a été titulaire de sept titres de séjour successifs, le dernier étant un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu'au 7 novembre 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, où elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Guyane du 29 avril 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2021 du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Copie ensera adressé pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100879
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juillet 2022
DTA_2100879_20220713TA1429 septembre 2022
DTA_2100877_20220929CAA5430 septembre 2022
ORCA_22NC00901_20220930TA6430 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100879_20230622