TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300757_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne l'a placé en disponibilité d'office pour raison médicale du 11 mai 2022 au 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la signature électronique est invalide ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle a été notifiée avant sa date d'édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure ayant eu une influence sur la décision et l'ayant privé d'une garantie, dès lors que M. B a assisté au conseil médical et qu'il n'est pas démontré qu'il n'ait pas pris part au vote ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas demandé à être placé en disponibilité d'office et qu'il aurait dû être placé en congé longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation du requérant, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à l'administration de prendre une décision de placement en congé longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Py substituant Me Manya, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, technicien supérieur de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, a formé une demande de placement en congé longue maladie. Par décision du 3 février 2020, le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le préfet a placé M. C en congé maladie ordinaire par un arrêté du 10 décembre 2020. Par un jugement n°2006024 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la situation de M. C. Par des arrêtés du 9 janvier 2021, du 10 février 2021 et du 24 avril 2021, M. C a été placé en disponibilité d'office du 11 février 2021 au 10 février 2022. Par un jugement n°2100879, n°2101131, n°2102384 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés et enjoint au réexamen de la situation de M. C. Le comité médical s'est réuni le 3 novembre 2022 et a émis un avis défavorable au placement de M. C en congé longue maladie et a déclaré le requérant apte à la reprise du travail. Par un arrêté du 16 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en disponibilité d'office du 11 mai 2022 au 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, article 1er, prévoit : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : [] 6. Maladies du systèmes nerveux : [] - myélopathies ; ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu opératoire du 8 novembre 2021, d'un certificat établi par un neurochirurgien le 29 novembre 2022 et d'un certificat établi par le médecin traitant de M. C le 23 mars 2022, que ce dernier souffre de douleurs chroniques et permanentes à l'épaule et d'une altération de la fonction de l'épaule, ayant nécessité plusieurs opérations. Il souffre d'une cervicarthrose douloureuse et périarthrite scapulo-humérale bilatérale résistante aux traitements. Le neurochirurgien a diagnostiqué, antérieurement à l'arrêté attaqué, une myélopathie cervicathrosique évoluée et invalidante, dont il ressort des pièces du dossier que l'administration en avait connaissance. En outre, il est constant que M. C n'a pas été en mesure de reprendre son poste depuis son placement en congé maladie. L'administration ne fournit pas l'avis consultatif du docteur B, spécialiste de la pathologie du requérant, malgré une demande de ce dernier le 2 décembre 2022. Par suite, les pathologies du requérant sont invalidantes et d'une gravité confirmée, nécessitent des traitements prolongés et mettent l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il s'ensuit qu'en refusant de placer le requérant en congé longue maladie et en le plaçant en disponibilité d'office, alors que ce dernier était atteint d'une myélopathie invalidante, l'administration a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 le plaçant en disponibilité d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Haute-Garonne de prendre une décision de placement de M. C en congé longue maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de prendre une décision de placement de M. C en congé longue maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 La rapporteure, A. MarcoviciLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2025 La greffière, L. Salsmann N°2300757 ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300757_20250603