TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100933_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et PEGC du Vaucluse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de Vaucluse du 21 janvier 2021 relative aux demandes de travail à temps partiel des enseignants du premier degré pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la circulaire attaquée présente un caractère impératif ; - l'acte attaqué est entachée de vice d'incompétence, seul un décret en Conseil d'Etat pouvant décider d'une exclusion de principe du bénéfice du travail à temps partiel, conformément à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; la circulaire attaquée méconnaît le principe d'égalité entre les agents d'un même corps en ce qu'elle prévoit que la modalité de temps partiel annualisé n'est pas compatible avec les fonctions de direction, d'enseignant sur poste spécialisé ASH, de maître-formateur et d'enseignant en UPE2A. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'acte attaqué ne contient aucune disposition impérative et ne méconnaît pas le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et PEGC du Vaucluse demande l'annulation de la note d'information de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de Vaucluse du 21 janvier 2021 relative aux demandes de travail à temps partiel des enseignants du premier degré pour l'année scolaire 2021-2022. En ce qui concerne le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Les fonctionnaires titulaires () peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. / () ". 3. Aux termes de l'article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 susvisé, figurant dans le chapitre II " Temps partiel de droit " de ce décret alors en vigueur : " Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige ". 4. Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : " Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. " Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : " Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. / (). " Aux termes de l'article R. 911-9 du même code : " L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes : / 1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ; / 2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. / () ". 5. L'interprétation que, par voie notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 6. La note d'information du 21 janvier 2021 en litige indique que " Certaines fonctions, associées à des contextes précis ne sont pas toujours compatibles avec un exercice à temps partiel. Il s'agit des fonctions : - de direction, - d'enseignant sur poste spécialisé ASH, - de maître formateur, - d'enseignant en UPE2A, - de titulaire remplaçant ou de brigade de formation. - d'enseignant en classes dédoublées. / Rappel des règles : Les directeurs d'école peuvent bénéficier d'un temps partiel à 75% à la condition de s'engager auprès de l'administration à assurer leur fonction par une disponibilité, voire une présence quotidienne. / Il sera procédé à un examen d'opportunité de l'exercice à temps partiel compte tenu de chaque situation individuelle en appréciant la compatibilité avec les fonctions exercées. / Si l'incompatibilité est attestée, le demandeur pourra soit renoncer à sa demande, soit bénéficier éventuellement d'une affectation temporaire le temps de la durée de son temps partiel (poste d'adjoint en école maternelle ou élémentaire) soit se voir proposer l'exercice d'une quotité modifiée. / La modalité de temps partiel annualisé n'est pas compatible avec les fonctions de direction, d'enseignant sur poste spécialisé ASH, de maître-formateur et d'enseignant en UPE2A ". 7. Ces dispositions à caractère général sont impératives, quand bien même elles prévoient, dans le cadre fixé, un examen au cas par cas, et sont donc susceptibles de recours. La fin de non-recevoir opposée par le recteur doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'acte attaqué : 8. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de la note d'information attaquée, telles que citées au point 5, nonobstant leur renvoi à un examen au cas par cas, qu'elles prévoient, pour les directeurs d'école, des restrictions à l'exercice du travail à temps partiel qui, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicables, ne pouvaient être compétemment édictées que par décret en Conseil d'Etat. La note d'information du 21 janvier 2021 relative aux demandes de travail à temps partiel des enseignants du premier degré de l'académie de Vaucluse pour l'année scolaire 2021-2022 est ainsi entachée sur ce point de vice d'incompétence et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulée. 9. En second lieu, si le syndicat requérant soutient que la restriction apportée à l'annualisation du temps partiel des personnels occupant des fonctions de direction, d'enseignant sur poste spécialisé ASH, de maître-formateur et d'enseignant en UPE2A méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est fondé à demander l'annulation de la note d'information de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de Vaucluse du 21 janvier 2021 relative aux demandes de travail à temps partiel des enseignants du premier degré pour l'année scolaire 2021-2022 qu'en tant seulement qu'elle subordonne l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, de droit ou sur autorisation, pour les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école, à une limite de 75% et à un engagement de disponibilité ou de présence quotidienne. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La note d'information de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de Vaucluse du 21 janvier 2021 relative aux demandes de travail à temps partiel des enseignants du premier degré pour l'année scolaire 2021-2022 est annulée en tant qu'elle subordonne l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, de droit ou sur autorisation, pour les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école, à une limite de 75% et à un engagement de disponibilité ou de présence quotidienne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et PEGC du Vaucluse et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100933_20231017