TA201ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2100941_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, M. B C, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n° 21-0028 du 25 février 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de remettre les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux formé le 15 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - en l'absence d'urgence, la décision aurait dû être précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - son comportement ne justifie pas la décision attaquée ; - il a remédié aux carences constatées par les gendarmes lors de leur première visite ; - la décision portant remise des armes est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné à M. C de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document. M. C demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet tacite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté n° 2A-2021-02-04-004 du 4 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Corse-du-Sud du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a donné délégation à M. A, sous-préfet, directeur de cabinet, " à l'effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, notamment dans les matières suivantes : polices administratives (réglementation de détention des armes () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-8 de ce code : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur. " 4. L'arrêté attaqué, qui ordonne la remise d'armes et de munitions, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Il résulte des termes mêmes de cette disposition que la remise est ordonnée sans formalité préalable ni procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'urgence, la décision aurait dû être précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ". Aux termes de l'article R. 314-3 de ce code : " Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. " Aux termes de l'article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus : 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. / Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées. " 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif établi par la gendarmerie, ainsi que des photographies jointes, que, lors d'une perquisition effectuée le 2 février 2021 au domicile de M. C, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les gendarmes ont constaté, dans la chambre de l'intéressé, d'une part, derrière la tête de lit, la présence d'un râtelier à fusils vitré en bois sur lequel étaient stockées vingt-deux armes longues et sur lequel étaient visibles cinq supports en bois pour armes de poing, supportant des armes de poing à barillet de type révolver, d'autre part, la présence d'un deuxième râtelier, non vitré, supportant cinq armes longues, et, enfin, en face du lit de l'intéressé, deux râteliers supportant respectivement six et cinq armes longues, soit un total de trente-huit armes longues. Ils y ont également constaté, à l'intérieur d'un meuble ouvert, la présence de nombreuses boites de munitions de tout type. Il ressort ainsi du rapport administratif que les armes détenues par l'intéressé, qui avait déclaré posséder deux armes longues de catégorie B2, quarante-trois armes longues de catégorie C1, une arme longue de catégorie C4 et une arme longue de catégorie D1, n'étaient conservées ni dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés, ni à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux, ce que le requérant ne conteste pas. Il ne conteste pas davantage la circonstance que les munitions étaient en libre accès et que les armes détenues, de catégorie C, n'étaient pas, en l'absence de conservation dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptées, démontées d'un de leur élément les rendant inutilisables, ni conservées par tout autre dispositif empêchant leur enlèvement. L'intéressé, en s'abstenant de conserver les nombreuses armes qu'il détient dans des conditions propres à éviter l'usage de celles-ci par un tiers, révèle, par l'absence de mesures de sécurité appropriées, un comportement qui présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Si M. C fait valoir qu'il a remédié à ses carences après la perquisition effectuée le 2 février 2021, ainsi qu'ont pu le constater les gendarmes lors de la saisie effectuée à son domicile le 3 mars 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des mesures de sécurité fixées par les dispositions des articles R. 314-2 à R. 314-4 du code de la sécurité intérieure citées au point 4, étaient respectées avant que ne soit prise la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-7 du même code doit être écarté. 7. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d'un certificat médical du 13 avril 2021 attestant de ce que son état de santé est compatible avec la pratique de la chasse et du tir sportif, pour contester la légalité de l'arrêté du 25 février 2021. 8. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 et à la nécessité de prévenir des atteintes à la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant la remise des armes et munitions présente un caractère excessif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Corse-du-Sud, non plus que du rejet de son recours gracieux. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N° 2100491
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100941_20240215
Données disponibles
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