TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100976_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 4 mai 2021 sous le n° 2100976, M. B A demande au tribunal d'ordonner au maire de la commune d'Arvieux de constater d'une part la désaffectation du terrain non cadastré en bordure Sud de la parcelle I 79 et d'autre part que cette parcelle ne relève pas du domaine public communal. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt pour agir ; - la parcelle non cadastrée en litige était désaffectée dès le 7 janvier 1959, n'est pas une voie urbaine ni une propriété communale, et il s'agit d'une parcelle déclassée de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la commune d'Arvieux, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions tendent à titre principal à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 30 août 2021 sous le n°2104367, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arvieux a inscrit le passage des Batchores dans le tableau des voies communales sur sa longueur de 60 mètres linéaires ; 2°) de condamner la commune d'Arvieux à lui verser la somme de 1 000 euros ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arvieux de constater la désaffectation et le défaut d'appartenance au domaine public du terrain non cadastré situé en bordure sud de la parcelle cadastrée I 79. Il soutient que : - la délibération litigieuse méconnaît les articles L.111-1 et L.141-3 du code de la voirie routière dès lors que le terrain en cause n'est pas un chemin utilisé pour la circulation publique, qu'il n'a jamais été entretenu par la commune et ne présente aucune utilité publique ; - le terrain en cause est désaffecté depuis une période antérieure au 7 janvier 1959, et ne peut être regardé comme une voie urbaine, n'avait jamais été inscrit sur la liste des voies communales ; - cette parcelle, dont la commune n'est pas propriétaire, est déclassée de fait, et n'est pas davantage utilisée actuellement comme une voie publique, ni n'est utilisée comme support d'équipements publics. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août et 7 octobre 2021, la commune d'Arvieux, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable et faute de présentation par avocat, en méconnaissance de l'article R.431-2 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Berguet pour la commune d'Arvieux. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même parcelle, ont été introduites par un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Propriétaire de la parcelle cadastrée I 79 sur le territoire de la commune d'Arvieux, M. A conteste la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Arvieux a refusé de procéder au déclassement du chemin non cadastré situé au sud de sa propre parcelle, ainsi que la délibération du 7 avril 2021 du conseil municipal de cette commune visant à classer cette bande de terrain située au sud de sa propre parcelle en tant que voie communale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si M. A conteste la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder au déclassement de la parcelle située au sud de sa propre parcelle cadastrée I 79 sur le territoire de la commune d'Arvieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ait préalablement fait l'objet d'un classement. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Aux termes de l'article L.141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ". Aux termes de l'article L.141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ". 5. Par délibération en date du 7 avril 2021, le conseil municipal de la commune d'Arvieux a prononcé le classement du chemin non cadastré, qu'il a dénommé " passage des Batchores " par une délibération du 25 janvier précédent, reliant l'impasse du Riou au chemin des Auches, au sud de la parcelle cadastrée I 79 dont M. A est propriétaire. Le pouvoir permanent donné au conseil municipal par l'article L.141-3 précité du code de la voirie routière de prononcer le classement des voies communales n'est pas subordonné à l'existence d'une reconnaissance antérieure. 6. Dès lors que la commune a procédé au classement du chemin en cause au titre des voies communales et ainsi entendu le classer dans son domaine public, le requérant ne peut utilement faire valoir que le chemin en cause n'est pas utilisé pour la circulation publique ni ne peut être regardé comme une voie urbaine, qu'il n'est pas entretenu par la commune, qu'il ne présente aucune utilité publique, qu'il est désaffecté depuis une période antérieure au 7 janvier 1959 et qu'il n'avait jamais été inscrit sur la liste des voies communales. 7. Si M. A soutient que la commune ne démontre pas être propriétaire de cette parcelle non cadastrée, et qu'il a saisi le juge judiciaire en vue de faire reconnaître qu'il est lui-même propriétaire d'une partie du chemin, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des échanges entre M. A et la commune en août 1995, que l'intéressé avait proposé un accord, refusé par la commune, visant à échanger la parcelle n° I 86, située sur une place du hameau et dont il est propriétaire, contre le chemin non cadastré en litige. Par ailleurs, dans le plan fourni par M. A en 1982 pour la création de deux logements dans son immeuble sis sur la parcelle cadastrée I 79, il a lui-même matérialisé le chemin comme distinct de sa propriété. Enfin, si M. A soutient qu'il a obtenu et soumis au juge judiciaire le cadastre antérieur à celui de 1825, ces éléments, au demeurant non produits à l'instance, ne sont pas de nature à remettre en cause la propriété communale du chemin, alors notamment que la commune a placé un luminaire à l'angle de l'impasse du Riou et du chemin en cause, et que, si ce chemin a pu être obstrué par des barrières, étendoirs ou poulaillers, placés par le requérant ou ses ayants cause, il ressort des plans cadastraux successifs produits que ce chemin était systématiquement matérialisé, que son tracé n'a jamais été modifié et qu'il permet d'assurer la continuité du cheminement piétonnier entre le chemin des Auches et l'impasse du Riou Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contesté que la voie communale en litige appartient au domaine public de la commune et les moyens soulevés doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 ni de la délibération du 7 avril 2021 qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 novembre 2020 et contre la délibération du conseil municipal de la commune d'Arvieux du 7 avril 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A, qui doivent être regardées comme fondées sur l'illégalité fautive de la délibération du 7 avril 2021, doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et les conclusions présentées dans les deux instances par la commune d'Arvieux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Arvieux. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé J-M. Laso La greffière, Signé L. Sansonetti La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, - 2104367
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100976_20221222
Données disponibles
- Texte intégral