TA343ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104367_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 août 2021 et 19 juillet 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision, révélée par le relevé de notes de sa troisième année de licence 3 de l'année 2020-2021, par laquelle le jury a refusé de lui délivrer sa troisième année de licence de droit. Il soutient que : - aucune explication ne lui a été donnée s'agissant de sa note obtenue dans l'unité d'enseignement " Projet personnel et professionnel " ; - la procédure disciplinaire suivie a été irrégulièrement suivie ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B n'a pas obtenu, sa troisième année de licence de droit au titre de l'année 2020-2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision, révélée par le relevé de notes de sa troisième année de licence de l'année 2020-2021, par laquelle le jury a refusé de lui délivrer sa troisième année de licence de droit. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire suivie par l'université est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du jury. 3. En deuxième lieu, les délibérations d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats à un examen n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou de quelque autre texte. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la note attribuée à l'issue de l'une des épreuves de l'examen en cause doit être écarté. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un examen ou à un concours, dès lors que celles-ci ne sont, ni entachées d'une erreur de droit, ni fondées sur des faits matériellement inexacts. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites du requérant, l'appréciation portée par le jury d'examen n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, la circonstance que des certificats médicaux n'auraient pas été pris en compte n'est pas, à elle seule, de nature à établir une rupture d'égalité, qui n'est au demeurant pas établie. Si M. B fait valoir que d'autres candidats auraient bénéficié d'un examen oral de l'unité d'enseignement " projet personnel et professionnel " plus favorable, il ne l'établit pas par ses seules allégations. 7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du jury l'ajournant pour l'obtention de sa licence de droit, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024 La greffière, B. Flaesch No 2104367
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104367_20240126
Données disponibles
- Texte intégral