TA803ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100990_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2100990 les 19 mars 2021, 18 février 2022, 12 avril 2022 et 12 avril 2023, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Me Daver, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé le transfert de son officine, située 6, place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France d'autoriser ce transfert dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la définition des quartiers opérée par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a estimé que la circonstance que les premières habitations se situent à plus de 350 mètres à pied du site de transfert de la pharmacie rendait impossible le transfert demandé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance qu'une pharmacie d'une autre commune se trouvant à 1,5 kilomètre pouvait desservir le quartier dans lequel se situe le site de transfert de la pharmacie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5125-3 et L. 5123-3-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'une autorisation de transfert a été donnée à une pharmacie dans un cas similaire ; - elle n'entend pas se désister de l'instance dès lors que l'arrêté du 23 février 2023 qui a fait droit à sa demande n'est pas devenu définitif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021, 22 mars 2022 et 16 mars 2023, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le transfert en litige a été autorisé par un arrêté du 23 février 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Mes Daver et Fontaine, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France déclare accepter ce désistement. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2104105 les 10 décembre 2021 et 12 avril 2023, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Mes Daver et Fontaine, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé le transfert de son officine, située 6, place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France d'autoriser ce transfert dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la définition des quartiers opérée par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a estimé que la circonstance que les premières habitations se situent à plus de 350 mètres à pied du site de transfert de la pharmacie rendait impossible le transfert demandé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance qu'une pharmacie d'une autre commune se trouvant à 1,5 kilomètre pouvait desservir le quartier dans lequel se situe le site de transfert de la pharmacie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5125-3 et L. 5123-3-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'une autorisation de transfert a été donnée à une pharmacie dans un cas similaire ; - elle n'entend pas se désister de l'instance dès lors que l'arrêté du 23 février 2023 qui a fait droit à sa demande n'est pas devenu définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le transfert en litige a été autorisé par un arrêté du 23 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu des deux instances qu'elle a introduites sous les nos 2100990 et 2104105, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu des instances ayant donné lieu aux requêtes nos 2100990 et 2104105. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2100990 et 2104105
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2100990_20230727