TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101042_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le n° 2101042 Mme B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. II) Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 2103410 Mme B C, représentée par Me Paris, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les décisions attaquées ; - la décision en date du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2103410 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Ces deux requêtes concernant la même requérante il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Sur la requête n° 2101042 : 3. La décision attaquée du 4 mars 2021 est fondée sur l'absence de production à la commission, suite à un courrier d'appel de pièces, d'un dossier complet. La requérante ne conteste pas ce motif et la commission de médiation DALO du Var ne pouvait donc se prononcer valablement sur sa demande en l'absence d'éléments suffisants. Dès lors les moyens tirés d'une absence de logement, d'un taux d'incapacité reconnu par la MDPH et de la perception de l'Allocation adulte handicapé (AAH) doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le motif tiré du défaut d'urgence et de caractère prioritaire n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Par suite, la requête doit être rejetée. Sur la requête n° 2103410 : 5. La décision attaquée, éclairée par le mémoire en défense du préfet du Var, est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante a refusé sans motif impérieux plusieurs propositions de logement social. Elle ne contredit pas le caractère non impérieux que fait valoir le préfet du Var quant à son refus pour une proposition de la Sagem à La Garde (CAL du 19 décembre 2019) et, en toute hypothèse, ne produit aucune pièce de nature à établir que ce logement n'était pas adapté ou situé dans un environnement dangereux pour elle ou sa famille. Ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit. Dès lors, en l'absence de motif impérieux avéré, la requérante se mettait d'elle-même hors du champ d'application du dispositif du DALO et la commission de médiation était tenue de rejeter sa demande. Partant l'ensemble des moyens de la requête doit être écarté : ressources insuffisantes et défaut de motivation en fait. Par suite elle doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais. DECIDE Article 1er : Les requêtes n° 2101042 et n° 2103410 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILETLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2103410
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101042_20221121
Données disponibles
- Texte intégral