TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 2×
TA63 · Chambre 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101190_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 16 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Aurillac a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 1er octobre 2020 et l'a placée en congés de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2020 au 23 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale d'Aurillac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 1er octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Aurillac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le président du centre communal d'action sociale d'Aurillac a abusivement engagé une procédure d'expertise au regard de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 et en ce qu'il a indument saisi la commission de réforme en méconnaissance de l'article 47-6 du même décret ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ; - elle méconnaît la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par des mémoire en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 11 mai 2023, le centre communal d'action sociale d'Aurillac, représenté par la Selarl Themis XXI, Me Tazzioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que Mme A n'a pas signé sa requête en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; d'autre part, qu'il n'existe aucune certitude sur l'identité de l'auteur du recours et donc de sa qualité et intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme A a présenté des observations en réponse à cette information. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, le centre communal d'action sociale d'Aurillac a présenté des observations à cette information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Tazzioli, représentant le centre communal d'action sociale d'Aurillac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe technique territoriale du centre communal d'action sociale d'Aurillac exerçant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Limagne à Aurillac a déclaré le 12 octobre 2020 avoir été victime d'un accident de service le 1er octobre 2020. Par une décision du 9 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du centre communal d'action sociale d'Aurillac a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident ainsi déclaré et a placé Mme A en congés de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2020 au 23 mars 2021. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". L'article R. 414-2 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 414-3 du même code dispose que : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ". 3. Lorsqu'une requête est adressée par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. En l'espèce, la requête a été présentée au moyen de l'application Télérecours citoyens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence de la signature manuscrite de la requérante doit être écartée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée par Mme A au moyen de l'application Télérecours citoyen et concerne un litige dispensé de l'obligation de ministère d'avocat. Si le centre communal d'action sociale d'Aurillac soutient qu'il est permis de douter que l'action soit réellement menée par Mme A et qu'ainsi il n'existe aucune certitude sur la qualité et l'intérêt à agir de l'auteur du recours, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la requérante ne serait pas l'auteur du recours. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 6. D'une part, la décision du 9 avril 2021 attaquée ne comporte aucune considération de droit. D'autre part, en se bornant à citer l'avis de la commission de réforme rendu le 18 mars 2021, à mentionner que cet avis n'était que consultatif et qu'ainsi il avait été décidé de ne pas le suivre, le président du centre communal d'action sociale d'Aurillac n'a pas indiqué les considérations de fait sur lesquelles il entendait se fonder pour édicter la décision attaquée. Il s'ensuit que cette dernière est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Aurillac a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 1er octobre 2020 et a placé Mme A en congés de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2020 au 23 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 9 avril 2021 implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale d'Aurillac de réexaminer la demande d'imputabilité au service présentée le 12 octobre 2020 par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre communal d'action sociale d'Aurillac la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Aurillac la somme de 1 500 euros demandée par Mme A sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 avril 2021 du président du centre communal d'action sociale d'Aurillac est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale d'Aurillac de réexaminer la demande d'imputabilité au service présentée le 12 octobre 2020 par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale d'Aurillac. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101190_20250124