TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101451_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une réclamation en date du 8 janvier 2021, soumise d'office au tribunal le 15 mars 2021, sous le n° 2101451, par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la société civile de construction vente (SCCV) Lalande demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 par deux avis de mise en recouvrement en date des 30 avril et 15 novembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les deux avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ; - la majoration de 40 % mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12:00. Des pièces ont été demandées à l'administration par courrier du 4 avril 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces, enregistrées le 7 avril 2023, n'ont pas été communiquées à la requérante. II. Par une réclamation en date du 8 janvier 2021, soumise d'office au tribunal le 11 mai 2021, sous le n° 2102763, par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la SCCV Lalande demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et de l'amende auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 par deux avis de mise en recouvrement en date des 30 avril et 15 novembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les deux avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ; - la majoration de 40% mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Lalande, qui a pour gérant M. C B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017. Après qu'elle a considéré que la société n'avait pas reversé l'intégralité de la TVA à laquelle elle était assujettie, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de TVA et une amende portant sur cette période, mis en recouvrement par des avis en date des 30 avril et 15 novembre 2018. Par deux réclamations des 6 décembre 2019 et 20 août 2020, rejetées les 31 janvier 2020 et 27 août 2020, la SCCV Lalande a contesté les droits et pénalités et l'amende ainsi mis à sa charge. Par une nouvelle réclamation, transmise d'office au tribunal par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, la requérante demande la décharge des rappels de TVA litigieux, en droits et pénalités, ainsi que de ladite amende. 2. Les réclamations nos 2101451 et 2102763 soumises d'office respectivement par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 4. Si la société Lalande soutient que les deux avis de mise en recouvrement en date des 30 avril et 15 novembre 2018, dont elle a été destinataire, sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent ni le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration fiscale de mentionner, au sein des avis de mise en recouvrement qu'elle notifie au contribuable, le taux de TVA appliqué. Par ailleurs, les avis de mise en recouvrement litigieux satisfont aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'ils indiquent le montant global des droits, des pénalités, des intérêts de retard et de l'amende réclamés à la société requérante, et qu'ils font référence aux lettres de motivation qui les ont précédés ainsi qu'aux propositions de rectification en date des 29 novembre 2017 et 2 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses seraient irréguliers au motif qu'ils ne comporteraient pas les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur les pénalités mises à la charge de la société Lalande : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 6. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a relevé, d'une part, que les montants de TVA collectée, bien qu'ayant été identifiés dans les comptes de la société requérante, n'ont pas été portés sur ses déclaration trimestrielles. D'autre part, il est fait état de ce que la requérante fait partie d'un groupe informel de sociétés appartenant toutes au secteur de l'immobilier, ce qui implique une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de TVA. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante. 7. Enfin, le paragraphe 40 de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ne donne aucune définition différente du manquement délibéré que celle fournie par l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Lalande doivent être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 9. Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SCCV Lalande. Article 2 : Le surplus des conclusions des réclamations soumises d'office nos 210451 et 2102763 de la SCCV Lalande est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Lalande, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2101451, 2102763
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2101451_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel