TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2101500_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A... B... et son assureur, la MAIF (Mutuelle d’assurances des instituteurs de France) représentés par la SCP Lizée-Petit-Tarlet par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENEDIS à leur payer les sommes respectives de 135 euros pour Mme B... et 11 293,43 euros pour la MAIF, en réparation du dommage matériel subi par la propriété de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge d’ENEDIS une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en décembre 2019, une forte tempête a entraîné la chute d’un poteau électrique situé en limite de la parcelle dont Mme B... est propriétaire ; ENEDIS est alors intervenue pour mettre le poteau en sécurité et effectuer les réparations ; ce faisant, le poteau a été déplacé sur cette parcelle et, lors des travaux, la canalisation d’évacuation des eaux usées a été écrasée ; il a donc été nécessaire de déplacer également cette canalisation avec création d’un regard intermédiaire en raison de ce que sa trajectoire n’était plus rectiligne ;
- le coût des travaux s’est élevé à la somme réclamée correspondant à la quittance subrogatoire de la MAIF et de la part supportée par Mme B... ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive de la part d’ENEDIS, le litige ayant pu être réglé de manière amiable si la partie adverse et son assureur avaient été de bonne foi ;
- le dommage consiste en un dommage de travaux publics causé à un tiers ; l’origine du dommage et son lien de causalité directe étant établis, la responsabilité d’ENEDIS est engagée et doit être reconnue.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A... B... et son assureur, la MAIF (Mutuelle d’assurances des instituteurs de France), subrogée dans les droits de son assurée, demandent que la société ENEDIS soit condamnée à leur payer les sommes respectives de 135 euros, pour Mme B... et 11 293,43 euros, pour la MAIF, en réparation du dommage matériel subi par la propriété de Mme B... dont la MAIF a supporté la charge des frais de réparation, la franchise ayant été laissée à celle de Mme B....
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’expertise privée diligentée au contradictoire d’EDF, présente aux opérations en la personne de l’expert de la société Texa, dont les termes ne sont pas explicitement contestés, la société ENEDIS n’ayant pas produit de défense à l’instance, qu’à la suite de violentes intempéries survenues en décembre 2019, un poteau électrique en bois s’est abattu au droit de la propriété de Mme B..., située Hameau de Castiglioni sur le territoire de la commune de Luri. La société EDF est intervenue immédiatement pour sécuriser les lieux puis a fait procéder, en mai 2020, au remplacement du poteau endommagé. A l’occasion de ces travaux, exécutés pour le compte de la société ENEDIS venant aux droits d’EDF, et alors qu’il avait été décidé de décaler l’implantation du nouveau poteau sur la propriété même de Mme B..., la canalisation d’évacuation des eaux usées desservant la propriété a été écrasée. L’impossibilité de réparer cette canalisation ayant été constatée, il a été choisi de poser une canalisation nouvelle ainsi qu’un regard intermédiaire, dès lors que la trajectoire entre la canalisation et le déversoir de raccordement au réseau public n’était plus rectiligne.
3. Il résulte des considérations qui précèdent que les travaux en cause, qui ont consisté en la remise en état d’un ouvrage public de distribution d’électricité, ont le caractère de travaux publics et que le lien de causalité directe entre le dommage subi par la propriété de Mme B..., laquelle a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est ainsi établi. Aucun élément du dossier ne permettant de retenir, ce qui n’est du reste pas même allégué, ni circonstance de force majeure ni faute imputable à la victime, la société ENEDIS doit être regardée comme entièrement responsable de ce dommage et condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que les frais correspondant à la pose de la nouvelle canalisation et du regard intermédiaire, dès lors qu’il n’est pas contesté que la réparation de la canalisation endommagée ne pouvait matériellement pas être réalisée, se sont élevés à la somme non contestée de 6 428,43 euros TTC, justifiée par deux factures établies par la société Terracap, dont 6 293,43 euros ont été réglés par la MAIF, selon quittance subrogatoire produite au dossier, et 135 euros sont demeurés à la charge de Mme B... au titre de la franchise. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ENEDIS à leur verser lesdites sommes.
5. Si la MAIF demande également le versement d’une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive, elle ne justifie cependant ni de la réalité des diligences qu’elle aurait accomplies pour obtenir le paiement de sa créance, préalablement à l’envoi de ses réclamations, le 24 novembre 2021 à l’assureur d’ENEDIS et le 16 décembre 2021 à la société ENEDIS elle-même, ni, non plus, de ce que le préjudice dont elle se prévaut serait distinct de celui qui résulte du simple écoulement du temps, lequel se résout en assortissant l’indemnité principale des intérêts au taux légal, le cas échéant, capitalisés, alors, en outre, qu’elle n’a présenté aucune conclusion à cet effet. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ENEDIS, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser à la MAIF et à Mme B..., prises conjointement.
DECIDE
Article 1er : La société ENEDIS est condamnée à payer à la MAIF, la somme de 6 293,43 euros et à Mme B..., la somme de 135 euros, en réparation du préjudice qu’elles ont subi.
Article 2 : La société ENEDIS versera à la MAIF et à Mme B..., prises conjointement, une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MAIF (Mutuelle d’assurances des instituteurs de France), à Mme A... B... et à la société ENEDIS.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101500_20250711