TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101501_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B soutient qu'il sera en danger dans son pays d'origine dès lors qu'il a subi plusieurs fois des menaces de la part de personnes qu'il dénonçait. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une décision du 13 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité dominicaine, né en 1980, serait entré sur le territoire français le 14 décembre 2019. Il a présenté une demande d'asile le 31 décembre 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 août 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. En l'espèce, pour justifier la décision prise à l'encontre de M. B, le préfet de la Guyane se fonde sur les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2021 et qu'il n'établit ni avoir sollicité une admission au séjour sur un autre fondement, ni avoir démontré l'existence d'éléments susceptibles de faire obstacle à son départ du territoire français. Tandis que le préfet précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine, le requérant se prévaut des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en République Dominicaine dès lors qu'il aurait fait l'objet de menaces. Toutefois, M. B n'apporte aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations pour établir l'existence des craintes qu'il invoque, dont l'OFPRA n'a, au demeurant, pas retenu l'existence. Dès lors qu'il n'établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur le plus ancien, Signé M-T. LACAU La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 décembre 2022
DTA_2101501_20221206TA2117 janvier 2023
DTA_2100533_20230117CAA137 juillet 2023
DCA_23MA00348_20230707TA10628 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101501_20231228
Données disponibles
- Texte intégral