TA834ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA83 · 4ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101622_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2022 et 5 octobre 2022, la société civile immobilière Alea Jacta Est demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour un montant total de 94 113 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016. Elle soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où l'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois à sa réclamation préalable en date du 3 février 2017 ; - seul un contrôle prenant la forme d'une vérification de comptabilité, et non d'un contrôle sur pièces, permettait à l'administration de lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a bien procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse sur sa déclaration du deuxième trimestre 2016 ; - ne pas tenir compte de sa déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 2016 conduit à mettre à sa charge deux fois le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 94 113 euros et constitue un manquement aux garanties fondamentales prévues dans la charte du contribuable vérifié ; - le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge aurait dû être réduit de la taxe sur la valeur ajoutée déductible résultant de travaux qu'elle s'était engagée à réaliser sur l'immeuble cédé. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 10 janvier 2022, le 20 juillet 2022 et le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Alea Jacta Est a fait l'objet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 18 mai 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total de 94 113 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ". Aux termes de l'article L. 195 A de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables ". 3. Si la SCI Alea Jacta Est soutient qu'ayant opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne pouvait mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale puisse contrôler sur pièces l'existence et la cohérence des déclarations souscrites par la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 4. La société requérante soutient que la vérificatrice aurait, notamment par son refus de prendre en compte la régularisation effectuée par sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2016, méconnu les garanties de procédure instituées par la " Charte du contribuable vérifié ". A supposer que la société ait entendu se prévaloir de la méconnaissance par l'administration d'une garantie procédurale instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision utile, en s'abstenant d'identifier la garantie dont il s'agit, et, en tout état de cause, les garanties contenues dans cette charte ne sont pas opposables à l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle sur pièces, comme c'est le cas en l'espèce. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Sont en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société requérante selon la procédure de taxation d'office, de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'exagération des bases d'imposition. 6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur () ". Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 () / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années () III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 () ". 7. Il résulte de l'instruction que la SCI Alea Jacta Est a acquis le 28 octobre 2008 un immeuble situé à Six-Fours-les-Plages pour un montant de 1 003 344 euros hors taxe. Elle a réalisé sur cet immeuble des travaux d'amélioration pour un montant total de 369 242,82 euros hors taxe. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations a été déduite par l'intéressée. Par un acte notarié du 15 janvier 2016, la SCI Alea Jacta Est a cédé l'immeuble. L'opération de cession de cet immeuble, n'entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, était ainsi soumise à une obligation de régularisation de la taxe initialement déduite en application des dispositions précitées du 1° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles une régularisation est opérée lorsqu'un bien immobilier est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale. 8. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu'elle a effectué cette régularisation sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 2ème trimestre 2016 et que la date de régularisation de la taxe est intervenue au 30 avril 2016 au regard des engagements pris avec l'acquéreur de l'immeuble d'effectuer des travaux importants au cours du 2ème trimestre. Toutefois, une telle régularisation, intervenue sur la déclaration CA3 du 2ème trimestre 2016 déposée le 19 juillet 2016, après l'édiction de la proposition de rectification du 5 mai 2016, demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressée au titre de cette régularisation était exigible dès la réalisation du fait générateur, à savoir, dès la livraison du bien immobilier dont la cession, le 15 janvier 2016, justifiait qu'elle procède à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de la même année. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la créance contestée aurait été mise en recouvrement une deuxième fois à l'occasion du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 2ème trimestre 2016. 9. En second lieu, si la SCI Alea Jacta Est soutient qu'elle s'était engagée à réaliser des travaux sur le bien cédé générant ainsi de la taxe sur la valeur ajoutée déductible devant venir s'imputer sur la taxe à régulariser, une telle circonstance, au demeurant non établie par les pièces figurant au dossier, est également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, pour le même motif que celui précédemment exposé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alea Jacta Est n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Alea Jacta Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Alea Jacta Est est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Alea Jacta Est et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101622_20231222
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