TA1013ème chambre3ème chambreDésistementCitée 1×
TA101 · 3ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101648_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires, enregistrés les 21 et 29 décembre 2021, 11 novembre 2022 et 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 109 du conseil municipal de la commune de Saint-Louis du 27 octobre 2021 par laquelle ce dernier a autorisé le maire de la commune à signer les actes permettant la préemption des parcelles cadastrées ET 1187, 1189, 1186 et 1514 situées au n°240 de la route de Cilaos
Elle soutient que :
- la délibération n'est pas suffisamment motivée ;
- une visite de son terrain a été réalisée sans son accord préalable ;
- le courrier du 25 octobre 2021 constitue un abus de pouvoir ;
- la préemption entraînera une perte financière pour elle ;
- le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter cette délibération ;
- la délibération ne constitue pas un acte préparatoire mais bien une décision de préempter ;
- le maire de la commune de Saint-Louis n'était pas compétent pour adopter son courrier du 25 octobre 2021.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 29 mars 2022, 18 et 26 janvier 2023, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 décembre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 3 janvier 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête, de l'instance et de toutes actions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Lomari, représentant la commune de Saint-Louis,
Mme B n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un compromis de vente du 9 juillet 2021, Mme A B s'est engagée, en sa qualité de nue-propriétaire, à céder les parcelles cadastrées ET 1187 et 1189 et, en sa qualité de propriétaire, les parcelles cadastrées ET 1186 et 1514 situées au n°240 de la route de Cilaos sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Le 31 août 2021, Mme B faisait parvenir à la commune de Saint-Louis, par le biais de son notaire, une déclaration d'intention d'aliéner ce bien. Par délibération n° 109 en date du 27 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a autorisé le maire de la commune à signer les actes afférents à cette affaire. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 27 octobre 2021.
Sur le désistement de Mme B :
2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme B a déclaré se désister de sa requête, de l'instance et de toutes actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A B le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Louis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Mme A B versera à la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président-rapporteur,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
F. DUVANEL
Le président-rapporteur,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2101648_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101648_20250106