TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101714_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 24 juin 2021, M. B D et Mme C A E demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui ont été versés à leurs trois enfants au cours des années 2017 et 2018, d'un montant global de 1 178,52 euros et d'en ordonner la restitution ;
2°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Les dispositions d'un Etat membre exigeant que les contribuables non-résidents - ayant investi dans des sociétés établies dans cet Etat- apportent la preuve du versement effectué par l'établissement payeur d'une retenue à la source sur les dividendes perçu lorsqu'ils demandent le remboursement de la part non due donnent-elles lieu à des procédures disproportionnées et contraires aux principes d'équivalence et d'effectivités sur lesquels la Cour de justice de l'Union européenne fonde sa jurisprudence en matière de remboursement des sommes indues, si les dispositions procédurales de cet Etat membre rendent impossible ou excessivement difficile la restitution des impôts qui ont été perçus en violation du droit européen et ce surtout pour des investisseurs investissant des faibles montants ' ".
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs demandés, malgré des diligences effectuées en ce sens ;
- l'administration a la possibilité de se procurer elle-même les informations nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que les requérants n'apportent aucun justificatif permettant d'établir l'identité de l'établissement payeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières signée le 21 juillet 1959 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée (), dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non-résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code, peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R.* 197-3 précité en produisant toute pièce établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elle précise la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III au même code.
2. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées tant auprès de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants bruts et nets des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. Il est constant que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à identifier l'établissement payeur des dividendes que leurs enfants ont perçus au cours des années 2017 et 2018 et en conséquence à établir l'application de la retenue à la source dont ils demandent la restitution. Les requérants soutiennent cependant avoir vainement accompli les diligences requises, rappelées au point 2, pour en déduire que c'est à tort que l'administration fiscale oppose, sur le fondement de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, l'irrecevabilité de leurs conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuses ayant grevé les dividendes que leurs enfants ont perçus à raison des actions qu'ils détenaient dans le capital des sociétés Axa, Alstom, Compagnie Saint-Gobain, Danone, Peugeot et Total.
4. Les requérants versent à cet égard aux débats d'une part deux courriels du 6 décembre 2019 et du 17 novembre 2020 par lesquels le gestionnaire de leur compte au sein de la banque Hypovereinsbank leur indique ne pas être en mesure de répondre à leur demande d'identification de l'établissement payeur et les invite à présenter une demande en ce sens au service de remboursement de la banque, en les informant toutefois de ce que le coût d'une telle démarche excède le montant des remboursement attendus. Il résulte de ce caractère disproportionné des coûts à engager par rapport à l'enjeu de leur demande qu'ils doivent être regardés comme étant dans l'impossibilité, en dépit de l'accomplissement des démarches nécessaires, de présenter les justificatifs devant accompagner leur réclamation.
5. Les requérants versent aux débats d'autre part les copies des relevés de compte dont procèdent les revenus soumis à la retenue à la source avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, et des documents émanant de leur banque sur lesquels apparaissent le taux de retenue à la source, les dividendes et leur valeur. Ils doivent en conséquence être regardés comme ayant permis à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les requérants sont recevables à demander la restitution des retenues à la source mises à leur charge à raison des dividendes que leurs enfants ont perçus de sociétés françaises au cours de l'année 2017 et de l'année 2018.
7. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l'administration n'oppose aucun motif relatif au bien-fondé de leurs prétentions et sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les époux D sont fondés à demander la restitution des retenues à la source mises à leur charge à raison des dividendes que leurs enfants ont perçus de sociétés françaises dans la mesure où ces retenues ont excédé au cours de l'année 2017 le taux de 15 % résultant de l'application de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande et au cours de l'année 2018 le taux de 12,8 % prévu par l'article 187 du code général des impôts, pour le montant sollicité de 1 178,52 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat restituera aux enfants de M. D et Mme A E un montant de 1 178,52 euros au titre des retenues à la source mises à leur charge à raison des dividendes qu'ils ont perçus de sociétés françaises au cours de l'année 2017 et de l'année 2018.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A E et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101714Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101714_20240111