TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA64 · 1ère Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101728_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la société à responsabilité limitée Monties Bâtiment, représentée par Me Fleury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la validité de la convention d'animation et de prestations de service et la réalité des prestations facturées : - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société GD associés avec laquelle elle a conclu une convention d'animation et de prestations de services, par acte sous seing privé, le 28 octobre 2014 ; l'administration fiscale n'est pas compétente pour décider de la nullité de cette convention qui relève du juge judiciaire ; la société GD associés constitue une holding qui supporte ou expose ainsi un ensemble de coûts qui ont vocation à être refacturés aux différentes filiales ; la convention a pour objet de définir l'ensemble des secteurs d'intervention de la holding ainsi que les modalités de refacturation ; - les prestations assurées par la sociétés animatrice à ses filiales sont déductibles à condition qu'elles soient réelles et que le prix facturé ne fasse pas l'objet d'exagération ; or, les prestations facturées par la société GD associés ne sont pas fictives et peuvent par conséquence faire l'objet d'une déduction en taxe sur la valeur ajoutée par la société Monties Bâtiment ; l'actif de son bilan fait ressortir que la société ne dispose d'aucun matériel informatique, ni de bureau, n'a pas de logiciels en état de fonctionner et peu de matériels techniques ou de transport, ce qui est confirmé par le tableau des immobilisations des années 2016 et 2017 ; les comptes de la société GD associés font apparaître à l'actif des logiciels du matériel informatique, de bureau ainsi que des matériels techniques ou de transport, ce qui est conforté par les tableaux d'immobilisation des années 2016 et 2017 ; l'examen des déclarations annuelles de ses données sociales conduit à relever qu'elle dispose uniquement de personnel ouvrier maçon et n'a pas de personnel administratif, ni de personnel de maîtrise technique ni de personnel d'encadrement technique ; les tâches administratives et comptables ont été réalisées par Mme A, salariée de la société GD associés depuis le 3 septembre 2013, à temps complet ; les tâches techniques ont été assumées par M. F et M. E jusqu'au 1er octobre 2016 puis M. E seul à compter de cette date ; elle a pu réaliser un chiffre d'affaires de 608 630 euros et 836 357 euros grâce à la mise à disposition de ces moyens informatiques, techniques et humaines par la société mère GD associés ; - si l'administration fiscale a sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts minoré son rehaussement à l'impôt sur les sociétés en retenant que les salaires nets augmentés des charges correspondant à l'emploi de Mme A, cette réduction ne tient pas compte des charges fixes liées au travail de cette salariée, prévues par la convention à un taux de 6 % et qui s'ajoutent aux salaires et charges salariales, ni des salaires, charges salariales et charges fixes de M. F et de M. E alors que ces charges correspondent à du travail effectif ; le temps de travail de Mme A peut être facturé à un taux horaire de 35,43 euros et celui de M. F et de M. E à 42,85 euros, ces montants ne présentant pas de caractère excessif ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré par l'administration fiscal est donc infondé et devra être annulé ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les fonctions de Mme A sont réelles ainsi que l'a reconnu l'administration fiscale en ne maintenant que partiellement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et le rehaussement d'impôt sur les sociétés ; les fonctions de M. F et M. E sont réelles et fondées de telles sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme se confondant avec celles de gérant ; elle était fondée à déduire ces charges sur le fondement de l'article 39.1° du code général des impôts dès lors que ces rémunérations directes ou indirectes correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives ; En ce qui concerne la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée collectée : - s'agissant du chantier Thomas, les travaux facturés d'un montant de 5 548 euros toutes taxes comprises, encaissé en 2016, correspondent à des modifications réalisées dans une habitation existante ; la prise de position de l'administration fiscale, selon laquelle l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas acceptée au motif que les travaux ont permis l'extension d'une maison individuelle avec accroissement de sa surface supérieure à 10 %, constitue une dénaturation de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; - s'agissant du chantier Delpy, l'administration fiscale a rejeté à tort l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les travaux sur le garage ont concouru à la production d'un immeuble neuf et au motif que le taux réduit ne peut être appliqué au bâtiment annexe alors que les travaux réalisés sur le garage attenant à la maison ne sont pas au nombre de ceux qui sont exclus en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts et que cet article ne prévoit pas comme condition que le bâtiment annexe doit être attenant pour appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - s'agissant du chantier SCI FR, l'administration fiscale a écarté l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les locaux loués par la SCI FR sont affectés à un usage professionnel alors que lorsqu'elle est intervenue les locaux étaient pour une grande partie affectés à un usage d'habitation ; En ce qui concerne le caractère commercial de l'abandon de créance : - si l'administration fiscale n'a constaté ni vente de fournitures, ni de biens matériels entre la société GD associés et elle, l'article 39 du code général des impôts et la jurisprudence relative à la déductibilité des aides à caractère commercial n'exigent pas de relations commerciales significatives, ni des actes de commerce ; elle entretient des relations commerciales avec la société GD associés qui effectue des locations de biens mobiliers, réalise des prestations administratives, techniques et commerciales à son profit de telle sorte que ces relations commerciales justifient la déductibilité en charge effectuée ; - elle avait intérêt à consentir un abandon de créance en concluant une convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune le 31 décembre 2016 avec la société GD associés dès lors qu'elle est sous-locataire de cette société et a recours à ses prestations ; elle a donc intérêt à ce que cette société puisse continuer à faire face à ses obligations afin de conserver son partenaire financier pour ne pas être privée par ricochet des locaux dans lesquels elle exerce son activité ; il est par ailleurs inopérant de considérer que cette clause de retour à meilleure fortune ne pourrait être valide au motif que la société GD associés réalise un faible chiffre d'affaires et détient de faibles capitaux propres dès lors que l'activité de cette société n'est pas cantonnée à des relations uniquement avec elle ; En ce qui concerne l'existence de revenus distribués : - les sommes versées à la société GD associés en exécution de la convention d'animation et de prestations de service d'un montant de 80 735 en 2016 et 176 105 en 2017 ne sont pas dépourvues de contreparties et ne constituent ainsi pas des revenus distribués dès lors que l'administration fiscale a constaté que la société GD associés lui fournit des prestations, et lui sous-loue des locaux et du matériel ; la proposition de rectification comporte donc une contradiction de motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal de Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fleury, représentant la société Monties Bâtiment. Considérant ce qui suit : 1. La société Monties Bâtiment, créée en 2001 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Auch dans le département du Gers, exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Son capital est détenu par la société GD associés, à titre majoritaire et par M. D E, lequel est également gérant de ces deux sociétés et associé majoritaire de la société GD associés. La société Monties Bâtiment a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 janvier 2019 au 2 août 2019 portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prorogée au 31 octobre 2018 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 6 août 2019, réceptionnée le 19 août suivant, le service vérificateur a proposé d'une part, des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée en remettant en cause l'application du taux réduit à 10 % pour les années 2016 et 2017 ainsi que du 1er janvier au 31 octobre 2018, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible en remettant en cause la convention d'animation et de prestation de services pour les mêmes années et la même période et d'autre part, des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des incidences consécutives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagées pour les exercices clos en 2016 et 2017, du rejet de charges résultant de la remise en cause de la convention de gestion pour les exercices clos en 2016 et 2017 et du rejet des charges exceptionnelles relatives à un abandon de créances au profit de la société GD associés pour l'exercice clos en 2016, et enfin l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Le service vérificateur a également considéré que les sommes versées par la société Monties Bâtiment à la société GD associés sur le fondement de la convention d'animation et de prestations conclue entre ces deux sociétés constituaient des revenus distribués. La société a présenté des observations le 18 octobre 2019 auxquelles le service a répondu par courrier du 20 décembre 2019 en maintenant partiellement les rappels et rehaussements initialement proposés et en acceptant les observations de la requérante relatives à la rémunération d'une salariée dans le cadre de la convention d'animation et de prestations. Par avis du 1er février 2021, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour les litiges relatifs au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, à la remise en cause de l'application du taux réduit en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, aux revenus distribués ainsi qu'à la qualification juridique de la convention d'animation et de prestation de service entre la société GD associés et la société Monties Bâtiment. Cette commission a confirmé la position de l'administration concernant le rejet des charges exceptionnelles consécutives à l'abandon de créance opéré par la société Monties Bâtiment au profit de la société GD associés. La somme de 97 667 euros, dont 66 958 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, et 30 709 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, en droit et pénalités, a été mise en recouvrement le 15 février 2021. Par courrier du 29 mars 2021, la société Monties Bâtiment a présenté une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision du 4 mai 2021. Par la présente requête, la société Monties Bâtiment doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que les pénalités correspondantes. Sur la compétence : 2. Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe. 3. Il résulte de l'instruction qu'une convention d'animation et de prestations de service a été conclue le 28 octobre 2014 entre la société GD associés, dénommée le prestataire, et les sociétés Monties Bâtiment, Gers façades et Habitat 32, dénommées les filiales, ayant pour objet la refacturation aux filiales par la société GD associés, en tant que société holding d'animation, le coût des prestations des services " administrations " et " organisationnels " effectuées au bénéfice des filiales. Si cette convention met en œuvre des relations exclusivement de droit privé dont il appartient dès lors au juge judiciaire de connaître afin de procéder à la qualification juridique de ce contrat et de confirmer son existence juridique, lesquelles sont remises en cause par l'administration fiscale au cas d'espèce, le juge administratif demeure compétent pour apprécier la participation d'une société holding animatrice à la conduite de la politique du groupe, au contrôle des filiales et la fourniture de services en s'appuyant sur l'ensemble des documents internes et autres indices disponibles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ayant trait aux obligations fiscales de la requérante résultant des conditions d'exécution de la convention d'animation et de prestations de service du 28 octobre 2014. Sur les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. ()". 5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En ce qui concerne les prestations facturées par la société GD associés à la société Monties Bâtiment : 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le gérant de la société Monties Bâtiment, créée en 2001, était M. C F jusqu'au 1er octobre 2016, puis à compter de cette date, M. D E. Ce dernier est depuis cette date également l'associé majoritaire à 97,50 % et le gérant de la société GD associés, laquelle a été créée en 2011 par M. E et M. F qui en était les associés à parts égales et les co-gérants. La société Monties Bâtiment a pour activités les travaux de carrelage, maçonnerie, charpente et plâtrerie. La société GD associés a pour objet la prise de participation par achat, souscription fusion de tous biens mobiliers et valeurs immobilières, l'acquisition et la gestion de tous biens, la prestation de tous services, notamment techniques, administratifs, informatiques, comptables et financiers, ainsi que la location de matériel. Par la convention d'animation et de prestation de service conclue le 28 octobre 2014 entre notamment ces deux sociétés avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, la société GD associés s'est engagée à fournir son assistance et ses conseils dans les domaines de la gestion commerciale et technique de suivi de chantiers (négociation avec les fournisseurs dans le cadre de la gestion du groupe, développement commercial, établissement des devis, chiffrage technique des chantiers, réponse aux appels d'offres, contrôle technique du personnel, suivi technique des chantiers des salariés et des sous-traitants, organisation des plannings des chantiers quotidiens), de la comptabilité gestion (organisation et mise en place des instruments de contrôle de gestion par des tableaux mensuels et calcul des coûts par chantier, saisie comptable, révision des journaux et grands livres, paiement des fournisseurs et réalisation des encaissements), de la gestion financière (suivi de la trésorerie et optimisation de sa gestion dans le cadre du groupe, négociations avec les établissements de crédit pour le financement des besoins en fonds de roulement et/ou de tout projet d'investissement), des ressources humaines (gestion de la politique salariale, établissement des bulletins de salaires, cotisations sociales, suivi des évolutions de la convention collective, suivi et mise en œuvre de la réglementation en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, de régimes de prévoyance, d'hygiène et de sécurité) et enfin des services administratifs et informatique (assistance, révision et conseils pour toutes questions ou difficultés d'ordre administratif et informatique, en relation, en tant que de besoin, avec tous conseils, avocats ou experts extérieurs). En contrepartie de ces prestations, cette convention stipule que le prestataire percevra des filiales une rémunération égale au coût de revient majoré de 6 % hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée étant à la charge des filiales, facturée mensuellement sur la base d'un montant prévisionnel établi à partir des prévisions budgétaires du prestataire applicables à la période considérée. Il s'ensuit que l'intitulé des prestations définies par cette convention présentent un caractère général ne permettant pas de distinguer les fonctions techniques réalisées dans le cadre de cette convention des fonctions de direction de cette société incombant à son gérant. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour établir la réalité des prestations réalisées par la société GD associés dans le cadre de cette convention, la société requérante se borne à produire une fiche listant ses salariés en 2016 et 2017, composée uniquement de neuf maçons, une liste des tâches techniques réalisées par M. E, des échanges de courriels relatifs au suivi de chantiers et enfin le bilan ainsi que le tableau des immobilisations des sociétés GD associés et Monties Bâtiment. Cependant, les pièces ainsi produites par la société requérante ne permettent pas de confirmer que M. E réalise les tâches alléguées en tant que gérant de la société GD associés et non en tant que gérant de la société Monties Bâtiment dès lors que les courriels sont adressés à la société Monties Bâtiment et que ces tâches consisteraient, selon la liste produite, à répondre aux demandes de travaux présentées par des maîtres d'ouvrage, architectes ou maître d'œuvre, à réaliser des études techniques de dossier (métrés, quantitatif, fonctionnement) avec éventuel déplacement sur chantier, à préparer les devis, les dossiers techniques, à signer les marchés après acceptation du devis, à établir un plan d'installation de chantier de sécurité, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, à assurer les relations avec les bureaux d'études techniques, le contrôleur technique, à établir les plans d'exécution technique pour la réalisation du chantier, à déterminer l'implantation du terrassement, des fondations, réseaux, tranchées, alimentations, évacuation, le traçage des murs de soubassement ou d'élévation, à s'assurer de l'approvisionnement par les fournisseurs des matériaux et du matériel sur le chantier, à gérer les bennes à déchets, à assurer la gestion technique du personnel sur le chantier et participer aux réunions de chantier avec l'architecte. Par ailleurs, ces documents n'établissent pas la réalisation effective des prestations déterminées par la convention alors qu'il s'agit de tâches qui incombent normalement au gérant d'une société exerçant une activité telle que celle de la société Monties Bâtiment. Dans ces conditions, les paiements effectués par la société requérante à la société GD associés en règlement de factures correspondant à 6% du chiffre d'affaires ne peuvent pas être regardés comme la contrepartie de prestations réelles dans la mesure où d'une part les prestations de direction entrent dans le champ du mandat social du représentant légal de la société Monties Bâtiment et d'autre part, les taches techniques qui aurait été réalisées par le gérant de la société GD associés ne sont ni quantifiées, ni démontrées. La circonstance que la société Monties Bâtiment ne dispose d'aucun matériel informatique, ni de bureau ni de logiciels en état de fonctionner, et qu'elle n'emploie aucun personnel administratif, ni de maîtrise ou d'encadrement technique est, à cet égard, sans incidence puisque la prise en compte des tâches administratives et comptables a été prise en compte par l'administration fiscale, qui a admis en charges la rémunération de Mme A, et que compte tenu de la dimension de la société requérante et de la nature de ses activités, les fonctions d'encadrement technique et de direction sont assumées par son gérant et se confondent avec celles qui entrent dans le champ du mandat social de son représentant légal. Dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges litigieuses, qui portent sur des prestations fictives, sont dépourvues de contrepartie. Par suite, l'administration fiscale était fondée à refuser d'admettre la déductibilité des versements effectués par la société Monties Bâtiment à la société GD associés, au titre de l'activité du gérant de cette dernière, et à les réintégrer dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société requérante. En ce qui concerne les charges exceptionnelles consécutives à un abandon de créances : 8. Il résulte de l'instruction qu'ont été conclues d'une part, le 28 octobre 2014 une convention d'omnium entre la société GD associés et la société requérante donnant notamment mandat à la première de gérer la trésorerie du groupe et d'autre part, le 31 décembre 2016, une convention d'abandon de créance entre ces deux sociétés par laquelle la société requérante a consenti à un abandon de créances d'un montant de 40 278 euros sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, effective si la société GD associés reconstitue des capitaux propres supérieurs à 40 000 euros dans un délai de cinq ans. Or, il est constant que, les deux sociétés disposant de dirigeants communs, la société Monties Bâtiment ne pouvait pas ignorer la faiblesse historique des capitaux propres de la société GD associés, inférieurs à 12 000 euros et ce, depuis l'exercice clos en 2012, ni la faible probabilité de réalisation de clause de retour à meilleure fortune prévoyant une reconstitution des capitaux propres supérieurs à 40 000 euros dans un délai de cinq ans. En outre, cet abandon de créance ne peut être regardé comme trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux sociétés et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement dès lors qu'il correspond à une créance représentant des avances de trésorerie à une société ayant une activité de fonds de placement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie et que les relations d'affaires entre les deux sociétés consistent exclusivement en la sous-location du siège social, de véhicules utilitaires et la facturation de prestations dans le cadre d'une convention d'animation et de prestations de service. Par suite, la société Monties Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que l'abandon de créances à hauteur de 40 728 euros à la société GD associés présenterait un caractère financier dont la charge en résultant pourrait être déduite du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts. En ce qui concerne les revenus distribués : 9. Si la société requérante conteste la qualification des sommes de 67 552 euros en 2016 et 119 550 euros en 2017 versées par la société Monties Bâtiment à la société GD associés dans la catégorie des revenus distribués au profit de la société GD associés sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que cette qualification n'a entraîné ni l'établissement, ni le recouvrement d'un impôt ou d'une taxe par l'administration fiscale mis à la charge de la société requérante, laquelle, au demeurant, n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ce moyen alors qu'il résulte du point 7 que ces sommes ne peuvent être regardées comme des charges déductibles du résultat de la société Monties Bâtiment. Ce moyen ne pourra donc qu'être écarté. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite des prestations facturées par la société GD associés à la société Monties Bâtiment : 10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (). II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () " Aux termes de l'article 272 du même code : " () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. () ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. () 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. () ". 11. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'administration doit être regardée comme apportant les éléments établissant le caractère fictif des prestations au titre desquelles la société Monties Bâtiment a déduit la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que celle-ci a pu, à bon droit, remettre en cause la récupération, par la société requérante, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la société GD associés. En ce qui concerne le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 13. Aux termes de l'article 279-0 bis : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. () ". 14. S'agissant du chantier Thomas, en se bornant à produire un compte-rendu de chantier n° 23 du 7 décembre 2016 concernant une opération d'extension d'une maison individuelle à Auch, le plan partiel d'état des lieux du rez-de-jardin de cette opération et l'attestation simplifiée de taxe sur la valeur ajoutée du 19 mai 2016, la société requérante ne conteste pas utilement le constat opéré par le service vérificateur dans sa proposition de rectification selon lequel les travaux de ce chantier concernent l'extension d'une maison individuelle par accroissement de sa surface supérieure à 10 %. 15. S'agissant du chantier Delpy, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite par la société requérante qui ne verse aucune pièce, que les travaux concernent la restauration et la réhabilitation de dépendances à savoir un garage existant, démoli puis reconstruit, un hangar et un bâtiment à usage de forge, que les travaux sur le garage ont concouru à la production d'un immeuble neuf conformément aux dispositions du 2° de l'article 257-I du code général des impôts et que le hangar et le bâtiment à usage de forge ne constituent pas des immeubles à usage d'habitation. 16. Enfin, il en va de même s'agissant du chantier SCI FR, au sujet duquel la société requérante ne produit aucune pièce alors que l'administration fiscale a constaté que les travaux avaient porté sur un local commercial qui a conservé cette destination à l'issue des travaux. Dans ces conditions, les travaux effectués lors de ces trois chantiers relèvent du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Monties Bâtiment tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que les pénalités correspondantes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Monties Bâtiment demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Monties Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Monties Bâtiment et à la direction spécialisée de contrôle fiscal de Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101728_20231129
Données disponibles
- Texte intégral