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TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2101964_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge. Il soutient que : - il a procédé à une location meublée de l'appartement en cause jusqu'au mois de septembre 2017, soit cinq mois avant la fin de l'engagement de le louer nu ; - s'il a procédé à une location meublée, c'était pour se préserver du vol ou des dégradations de la cuisine intégrée ; - les meubles qui se trouvaient dans l'appartement en location étaient des meubles de peu de valeur laissés par le précédent propriétaire et qui n'ont pu être vidés compte tenu de l'éloignement de cet appartement de son propre domicile ; - les loyers tirés de la location en cause n'ont que très peu augmenté ; - il a toujours mentionné les revenus tirés des loyers sur la déclaration 2044 dès lors qu'il pensait que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux portait exclusivement sur les locations meublées saisonnières ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des remises gracieuses ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Une ordonnance du 14 juin 2023 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er février 2009, M. et Mme B sont propriétaires d'un appartement situé dans la résidence " Belvédère Folelli " à Penta-Di-Casinca (Haute-Corse). Ils ont bénéficié du régime d'investissement immobilier locatif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dit " dispositif Robien recentré ". À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de la déduction des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif précité. En conséquence, l'administration a réintégré la somme de 70 404 euros dans le revenu imposable de M. B au titre de l'année 2016 et l'a, par suite, assujetti à un complément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et de procéder à une remise gracieuse des pénalités de retard qui lui ont été appliquées. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal () ". 3. À l'appui de sa requête, M. B expose qu'il a procédé à une location meublée de l'appartement en cause jusqu'au mois de septembre 2017, soit cinq mois avant la fin de l'engagement de le louer nu ; que s'il a procédé à une location meublée, il s'agissait de se préserver du vol ou des dégradations de la cuisine intégrée ; que les meubles qui se trouvaient dans l'appartement en location étaient des meubles de peu de valeur laissés par le précédent propriétaire et qui n'ont pu être enlevés compte tenu de l'éloignement de cet appartement de son propre domicile ; que les loyers tirés de la location en cause n'ont que très peu augmenté ; qu'il a toujours mentionné les revenus tirés des loyers sur la déclaration 2044 dès lors qu'il pensait que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux portait exclusivement sur les locations meublées saisonnières et qu'il est de bonne foi. 4. Toutefois, aucun de ces arguments ne tend à remettre en cause les constatations opérées par l'administration dans la proposition de rectification du 10 décembre 2019 dont il ressort que, lors de l'acquisition du logement situé résidence " Belvédère Folelli " à Penta-Di-Casinca, M. B a opté pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement prévu par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que, depuis le mois de février 2016, ce logement est loué meublé. Dans ces conditions, ainsi que l'a analysé l'administration, M. B a rompu l'engagement pris au cours de l'année 2009 en application desdites dispositions d'affecter le logement en cause à une location nue jusqu'au 31 janvier 2018. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction au titre de l'amortissement pour ce logement. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration en sa fin de non-recevoir, les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse des pénalités qui lui ont été appliquées par la proposition de rectification du 10 décembre 2019 sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101964
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101964_20250207
Données disponibles
- Texte intégral