TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102250_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) La Grangue, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du directeur départemental des finances publiques du Var des 3 et 16 juin 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée pour un montant de 10 000 euros au titre du mois d'avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide de 1 500 euros du fonds de solidarité à destination des entreprises dont l'activité ne relève pas des annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre du mois d'avril 2021.
Elle soutient que :
- elle détient le parking des Barraques ainsi que des logements qu'elle loue ;
- elle exerce une activité immobilière et au moins 50 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation des foires, d'événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, correspondant au point 93 de l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- si elle avait commis une erreur dans sa demande initiale d'aide financière, son activité liée à l'hôtel Epi Plage pour le service voiturier et des hébergements de courte durée devait également être prise au compte comme relevant du point 94 de l'annexe 2 (liste S1 bis) du décret du 30 mars 2020 ;
- elle satisfait à la condition de perte de chiffre d'affaires prévue à l'article 3-26, I, A,
2° b) du décret dès lors que son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois était de 47 037 euros alors que celui réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 était de 6 840 euros, soit une perte de 85 % ;
- elle satisfait également à la condition de perte de chiffre d'affaires prévues à l'article 3-26, I, A, 2° du décret dès lors que son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 était de 23 518 euros alors que celui réalisé en avril 2021 était de 3 370 euros, soit une perte de 86 % ;
- s'il devait être considéré que l'activité principale de la société n'appartient pas aux secteurs mentionnés à l'annexe 2 du décret, elle serait alors en droit de percevoir l'indemnité de 1 500 euros prévue au B du paragraphe II de l'article 3-26 du décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Grangue ne sont pas fondés.
Par une mesure d'instruction du 31 mai 2023, il a été demandé aux parties de produire, les déclarations de chiffre d'affaires (CA) de la SARL La Grangue au titre de la période du
1er janvier 2021 au 30 avril 2021.
Le directeur départemental des finances publiques du Var a produit le 1er juin 2023 des pièces en réponse à cette mesure d'instruction, lesquelles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grangue, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, exerce une activité immobilière depuis avril 2013 et une activité de services auxiliaires de transports terrestres dans son établissement secondaire ouvert à Ramatuelle en janvier 2016, portant sur l'exploitation d'un parc de stationnement automobile au lieu-dit " les Barraques ". Elle a demandé le 3 juin 2021 à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'avril 2021, pour un montant de 10 000 euros. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande au motif que l'activité principale de cette entreprise ne correspondait pas à l'une de celles visées en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et a confirmé cette décision de rejet le 16 juin 2021 à la suite du recours gracieux de la société. Par la présente requête, la SARL La Grangue demande l'annulation des décisions des 3 et 16 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques du Var et le versement de l'aide correspondant au mois d'avril 2021 pour un montant de 10 000 euros.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-26 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n°2021-553 du 5 mai 2021 applicable à la demande du 3 juin 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. / B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;() ".
4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
5. En application des dispositions des articles 2 et suivant du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi de diverses aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, notamment, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires par rapport à une période de référence. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SARL La Grangue n'a pas fait l'objet d'un arrêté de fermeture de son entreprise en raison d'une méconnaissance des mesures générales applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qu'elle a été créée et a débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et que son activité principale n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er avril et le 30 avril 2021. Elle se prévaut des dispositions précitées du b) du 2° du A du I de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 modifié en faisant valoir une perte de chiffre d'affaires de 85 % au cours de la période du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à celui réalisé en 2019. Il ressort toutefois de l'économie de ces dispositions que les subventions dont elles prévoient l'allocation sont d'abord subordonnées à l'exercice de leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à l'annexe 2 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021.
7. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration des finances publiques peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale exercée par l'entreprise.
8. La SARL La Grangue soutient qu'une fraction supérieure à 50 % de son chiffre d'affaire réalisé à l'occasion de l'exercice ses activités immobilières en 2019 était en lien avec le secteur de l'évènementiel et correspondaient donc aux activités visées au point 94 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 " Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le contrat de location de son parking pour l'événement " Jumping Equestrian Events " n'est pas contesté par l'administration des finances publiques, elle n'appuie d'aucun élément probant son argumentation tendant à faire regarder la location d'une partie de son parking à l'hôtel Épi Plage pour la mise en place d'un service de voiturier et la location d'hébergements de courte durée aux saisonniers de ce établissement comme présentant un lien suffisant avec l'organisation de foires, d'événements publics ou privés, de salons, de séminaires professionnels ou de congrès. Ainsi, les contrats conclus avec la SAS Épi Plage ne présentaient, en l'état de l'instruction, qu'un caractère touristique sans relation avec un évènement particulier. Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2019 avec des entreprises événementielles au sens du point 94 de l'annexe 2 s'établissait ainsi à 112 500 euros pour un chiffre d'affaires annuel global de 282 225 euros, soit en deçà des 50% prescrits au point 94 de l'annexe 2 du décret. C'est donc par une exacte application de ces dispositions réglementaires que l'administration des finances publiques a considéré que le montant des recettes 2019 de la société en lien avec une activité évènementielle ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié et qu'elle ne pouvait pas, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3-26.
9. Par ailleurs, il est constant que les communes de Saint-Tropez et de Ramatuelle ne figurent pas à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 modifié et la société requérante ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions du c du 2° du A du I de l'article 3-26 de ce texte.
10. Toutefois il ressort également des pièces du dossier que la société, qui ne satisfaisait pas aux conditions fixées au I de l'article 3-26 du décret n° 2020-371, fait état d'une perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 par rapport au chiffre d'affaires de référence tel que défini au IV de ce même article 3-26, perte qu'elle évalue à 86 %, soit une perte de recettes estimée à 20 148 euros. L'administration des finances publiques, qui n'a pas remis en cause la déclaration de chiffre d'affaires de la société au titre du mois d'avril 2021 dans le cadre et selon les procédures applicables à un contrôle fiscal, non plus que celles relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, se borne à relever une erreur sur le montant du chiffre d'affaires déclaré au titre du mois d'avril 2021, lequel serait de 4 210 euros et non de 3 370 euros. Il ressort des déclarations CA3 produites suite à mesure d'instruction que le chiffre d'affaires réalisé en avril 2021 par la société requérante s'est établi à un montant de 4 210 euros. L'administration des finances publiques fait valoir pour 2019 un chiffre d'affaires total déclaré de la société requérante d'un montant de 265 934 euros, ce dont il résulte un chiffre d'affaires mensuel moyen de 22 161,17 euros. Il résulte de la détermination, selon les prévisions du IV de l'article 3-26 du décret, de ce chiffre d'affaires mensuel moyen que celle-ci a bien subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 par rapport à son chiffre d'affaires mensuel de référence. De plus, le chiffre d'affaires réalisé par la requérante au titre du mois d'avril 2021 était également inférieur de plus de 1 500 euros au chiffre d'affaires mensuel de référence de l'année 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ne satisfait pas aux autres conditions fixées au A du II de l'article 3-26 tenant au statut du dirigeant majoritaire, à l'effectif salarié de l'entreprise et à l'ancienneté du début de son activité. La SARL La Grangue est, par suite, fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de la subvention de 1 500 euros prévue au B du II de l'article 3-26.
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 et 16 juin 2021 relatives au mois d'avril 2021 doivent être annulées en tant qu'elles n'ont pas alloué à la SARL La Grangue la subvention d'un montant de 1 500 euros prévue par les dispositions précitées du A et du B du II de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 modifié.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le directeur départemental des finances publiques du Var verse à la SARL La Grangue une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement des dispositions du II de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 modifié, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 et 16 juin 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formée par la SARL La Grangue instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'avril 2021 sont annulées en tant qu'elles ne lui ont pas alloué la subvention d'un montant de 1 500 euros prévue par les dispositions du A et du B du II de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 modifié.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de verser à la SARL La Grangue une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement des dispositions du II de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 modifié, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grangue, au directeur départemental des finances publiques du Var et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102250_20230706