TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300552_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête
n° 2102250, présentée pour la commune de Compiègne, par Me Leprêtre, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres apparus au niveau du revêtement de sol de la cantine scolaire municipale baptisée Hélène Brault destinée aux élèves des écoles primaires Robida et Hammel située 8 rue du Maréchal French à Compiègne (60200), en présence de :
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- l'entreprise ZUB ;
- la Sarl Top Van Dooren ;
- et la société AXA France Iard.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2300552, la société Zub, représentée par Me Grardel, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022, au Bureau Veritas et à la société RC2B et de réserver les dépens.
Il est fait valoir qu'à l'issue de la première réunion d'expertise qui a été organisée le
27 janvier 2023, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en cause, le Bureau Veritas en sa qualité de bureau de contrôle et la société RC2B en tant qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société ZUB en charge du lot carrelage/faïences.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Compiègne, représentée par
Me Leprêtre, demande au juge des référés de rendre communes et opposables au bureau Veritas et à l'Eurl RC2B les opérations d'expertise confiées à M. A B par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2022.
La requête a été communiquée à la société Bureau Veritas, à la société RC2B, à la société Top Van Dooren, à la société SMABTP et à la société AXA France Iard, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres apparus au niveau du revêtement de sol de la cantine scolaire municipale baptisée Hélène Brault destinée aux élèves des écoles primaires Robida et Hammel située 8 rue du Maréchal French à Compiègne (60200), en présence de :
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- l'entreprise ZUB ;
- la Sarl Top Van Dooren ;
- et la société AXA France Iard.
3. La requête, enregistrée le 21 février 2023, sous le n° 2300552, présentée pour la société ZUB, par Me Grardel, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2023, à :
- la société Bureau Veritas ;
- et la société RC2B.
4. La mise en cause des sociétés visées au point 3 présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, en date du 25 octobre 2022, est étendue à :
- la société Bureau Veritas ;
- et la société RC2B.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- la commune de Compiègne ;
- la société ZUB ;
- la société Bureau Veritas ;
- la société RC2B ;
- la société Van Top Van Dooren ;
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- et la société AXA France Iard.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 27 octobre 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Compiègne, à la société ZUB, à la société Bureau Veritas, à la société RC2B, à la société Top Van Dooren, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société AXA France Iard et à M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230055Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300552_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel