TA303ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA30 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102330_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a interprété l'obligation de justifier ses frais professionnels dans un sens littéral, en contradiction avec les préconisations de la documentation administrative qui lui est pourtant opposable ; - elle a droit à la déduction de l'intégralité des charges liées à un appartement situé 17 rue Ménard à Nîmes, lequel est un local professionnel entièrement dédié à son activité ; - les frais relatifs à ses déplacements professionnels sont déductibles ; ces déplacements sont fréquents, week-ends compris, et l'administration fiscale a obtenu des indications suffisantes sur la répartition géographique de ses clients ; - ses frais de restauration sont déductibles ; - elle a droit à la déduction de ses frais de téléphonie ; - les cotisations d'assurance professionnelle exposées sont déductibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, complété le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerce la profession d'inspectrice conseil salariée au sein de la société AXA France, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été adressée pour les années 2015, 2016 et 2017 sur la reprise de l'ensemble de ses frais réels. Le montant des frais réels déclarés par la requérante s'élevait à 52 174 euros au titre de l'année 2015, 62 171 euros au titre de 2016 et 59 398 euros pour 2017. Ses réclamations préalables ayant été rejetées, Mme C demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. / () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. () ". Sur l'affectation d'un local à des fins professionnelles : 3. Mme C fait valoir qu'elle utilise un local professionnel dont elle est propriétaire, à savoir un studio aménagé en bureau, d'une superficie de 20 m², situé au 17, rue Menard à Nîmes, assorti d'un box, à environ 15 km de son domicile, afin de recevoir et contacter par téléphone ses clients, rédiger leurs contrats, exécuter ses tâches administratives et entreposer ses dossiers professionnels. Elle produit un ensemble de factures adressées au 17 rue Ménard à Nîmes et relatives à son activité professionnelle, notamment celles relatives à l'assurance multirisques professionnelle, les factures de téléphonie fixe et portable, correspondant à une ligne téléphonique distincte et à un abonnement internet différents de ceux de son domicile privé et des factures EDF. Par ailleurs, il est constant que Mme C ne dispose pas d'un bureau fourni par son employeur. Par conséquent, elle justifie du bien-fondé de la déductibilité des charges de ce local, des impôts locaux et du loyer du garage correspondant pour les années en litige, soit 2 692 euros pour 2015, 3 180 euros pour 2016 et 3 188 euros pour 2017. La dépréciation de l'immeuble par ailleurs invoquée sans justification, n'est en revanche pas déductible. Sur les frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile : 4. Mme C demande la déduction d'indemnités kilométriques correspondant à une moyenne de 100 000 km par an, soit une moyenne quotidienne de 275 km sans jour de repos. Elle soutient que ses déplacements professionnels sont fréquents, week-ends compris. Elle présente les attestations de deux clients demeurant à Cannes, et quelques fiches clients anonymisées issues d'un logiciel informatique attestant que certains de ses clients demeurent à Cannes, à Nice ou à St Aygulf. La requérante produit enfin une liste manuscrite de déplacements professionnels. Toutefois, au vu des seules pièces produites, lesquelles sont trop imprécises et parcellaires, Mme C ne justifie pas de la réalité de l'importance et du caractère professionnel des dépenses dont elle fait état au titre de ses déplacements. Sur les frais de restauration : 5. Mme C a déduit des frais de restauration. Suite aux demandes de renseignements adressées par le service, elle a répondu que tous les justificatifs étaient adressés à la société AXA qui les lui rembourse selon un barème non précisé, et a indiqué que les frais engagés étant supérieurs au montant ainsi pris en charge, elle déduisait le surplus en frais réels. Elle ne produit toutefois à l'appui de sa demande de déduction des frais réels engagés, aucune des notes de frais qui auraient été partiellement remboursées par son employeur. Dans ces conditions, elle n'établit que ces frais de repas ouvriraient droit à une déduction supplémentaire à celle qui lui a été accordée en contrepartie de l'exonération des remboursements effectués par son employeur. Sur les frais de téléphonie : 6. Mme C a déduit en frais réels des frais de téléphonie, indiquant que son employeur ne remboursait qu'une partie desdits frais de téléphonie en fonction d'un barème. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif de la société AXA concernant le remboursement de ces frais, permettant d'établir la différence dont elle sollicite la déduction. Par conséquent, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la déduction de frais supplémentaires à ce titre. Sur les cotisations d'assurance professionnelle 7. Mme C soutient que les cotisations déduites concernent une assurance multirisque professionnelle pour le local du 17 rue Ménard à Nîmes et donc inhérente à son activité professionnelle. Elle joint à la requête une attestation de paiement pour un contrat multirisque professionnelle du 1er mars 2015 au 29 février 2016 pour 241,54 euros, du 1er mars 2016 au 28 février 2017 pour 253,20 euros, et du 1er mars 2017 au 28 février 2018 d'un montant de 264,69 euros, associé au local du 17 rue Ménard à Nîmes. Compte tenu du caractère professionnel reconnu au local concerné, les sommes précitées sont déductibles à titre de frais professionnels. 8. Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base, reprise au Bulletin Officiel des Finances publiques BOI-RSA-BASE-30-50-30, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir la déduction des frais relatifs à son local professionnel et aux cotisations d'assurances multirisques y afférentes. Toutefois, d'une part le montant reconnu comme professionnellement justifié par le tribunal, mentionné aux points 3 et 7 du présent jugement, soit au titre du local professionnel, 2 692 euros pour 2015, 3 180 euros pour 2016 et 3 188 euros pour 2017 et au titre des cotisations d'assurance du 1er mars 2015 au 29 février 2016 la somme de 241,54 euros, du 1er mars 2016 au 28 février 2017 la somme de 253,20 euros et du 1er mars 2017 au 28 février 2018 la somme de 264,69 euros, est inférieur à la déduction forfaitaire de 10%, appliquée par le service. D'autre part, la prise en compte de frais réels entraînerait nécessairement l'addition aux salaires imposables de Mme C de la totalité des indemnités pour frais professionnels versées par son employeur, l'option pour les frais réels étant exclusive de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée dans le cadre de la proposition de rectification. Or, la requérante ne justifie pas de frais supérieurs aux sommes précisées par l'administration fiscale et non contredites d'un montant respectif de 25 391 euros pour 2015, 27 371 euros pour 2016 et 29 543 euros pour 2017. Par conséquent, elle n'est pas fondée à obtenir la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires mises à sa charge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102330
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102330_20231013
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