TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2102462_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. G A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, né le 18 août 1982 au Vietnam, de nationalité vietnamienne, est entré en France le 1er avril 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile par une demande en date du 21 septembre 2018, mais il a ensuite interrompu cette démarche. Le 21 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 4 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme B F, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 22 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°333 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 313-10 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et en faisant état des conditions d'entrée de l'intéressé en France, de sa situation administrative, ainsi que de sa situation familiale et de ses liens sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 1, M. A est entré en France selon ses déclarations le 1er avril 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour salarié, en faisant valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 janvier 2017 en tant que cuisinier avec la SAS LG. Toutefois, le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé dès lors qu'il exerce cette activité professionnelle sans autorisation de travail délivrée par les services compétents, la SAS LG n'ayant pas fourni les documents nécessaires à l'instruction de l'autorisation de travail qu'elle avait déposée le 10 août 2020 malgré deux courriers de relance adressés à l'employeur par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France le 27 août 2020 et le 6 novembre 2020, ce que le requérant ne conteste pas. 6. M. A fait valoir dans le cadre de la présente instance qu'en 2018, il a été rejoint sur le territoire national par son épouse, Mme E D, née le 1er janvier 1992, de nationalité vietnamienne, qu'il a épousée le 21 novembre 2014 au Vietnam et qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salariée valable jusqu'au 23 janvier 2023. Alors que leur premier enfant, H A, né le 21 mars 2016, réside toujours au Vietnam chez ses grands-parents, le couple a eu un deuxième enfant, C A, né à Lille le 1er décembre 2019. L'intéressé n'établit donc pas être dépourvu d'attaches familiales au Vietnam, où il a vécu jusqu'à ses 34 ans, où réside son premier fils et où pourrait se reconstituer la cellule familiale. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102462_20240213
Données disponibles
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