TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102569_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril, 28 avril et 5 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes du 17 décembre 2020 le classant au grade d'attaché d'administration de l'Etat au 3ème échelon à compter du 1er septembre 2019 avec une conservation d'ancienneté de 1 an, 9 mois et 6 jours. Il soutient que : - son classement ne prend pas en compte la reprise de son activité en qualité de chef d'établissement scolaire privé sous contrat ; - les règles de reclassement qui lui ont été appliquées sont celles des agents non titulaires de la fonction publique alors qu'il était titulaire de son poste de maître agréé sous contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de cette dernière. Il soutient que : - l'arrêté ayant été notifié à l'intéressé le 1er février 2021, la requête enregistrée le 21 avril 2021 est tardive ; - M. A en sa qualité de professeur certifié dans un établissement d'enseignement privé a la qualité d'agent non titulaire et relève des dispositions du décret n°2006-1827 ; - il a été classé conformément aux dispositions du décret n°2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - la rémunération de M. A est conforme aux règles de maintien de rémunération antérieure prévue par l'article 12 II du décret n°2006-1827 ; - le requérant ne peut prétendre à la reprise cumulée des services réalisés en qualité de non titulaire et dans le privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a classé dans le corps des attachés d'administration de l'État au grade d'attaché d'administration de l'Etat au 3ème échelon à compter du 1er septembre 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a classé M. A dans le corps des attachés d'administration de l'État au grade d'attaché d'administration de l'Etat au 3ème échelon a été notifié à l'intéressé le 1er février 2021. Or, la requête de M. A a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 21 avril 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois. 4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoient que lorsqu'une décision fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés peut en suspendre provisoirement l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite requête en annulation. En outre, il résulte de la combinaison des articles R. 351-3 et R. 522-8-1 du même code que lorsque le juge des référés décline sa compétence, il rejette la requête sans que le président du tribunal ne soit contraint de transmette le dossier à la juridiction territorialement compétente. 5. Dans sa requête enregistrée le 1er avril 2021 au tribunal administratif de Lyon, M. A, qui n'avait pas présenté de requête en annulation, s'est borné à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 avril 2021 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A en raison de l'incompétence territoriale du tribunal. A défaut d'avoir introduit un recours en annulation, y compris devant une juridiction incompétente, avant le 21 avril 2021, M. A n'est plus recevable à contester l'arrêté en litige qui est devenu définitif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée le 21 avril 2021 est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2102569_20240411
Données disponibles
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