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TA83 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102605_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la SARL ASHWIN demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'avril, mai et juin 2021.
Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention de ces aides, qu'elle a fourni les informations requises et que l'obtention de ces primes est particulièrement nécessaire en raison de l'impact de la crise sanitaire sur sa trésorerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL ASHWIN ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant la SARL Ashwin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a définitivement refusé à la SARL ASHWIN, qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne " Kashmir Lounge " au 51 quai Gabriel Péri à La Seyne-sur-Mer, le bénéfice du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois d'avril, mai et juin 2021.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Et aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance, applicable à la date des décisions attaquées : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ".
4. Il résulte des dispositions des articles 3-26, 3-27 et 3-28 du décret n°2020-371 modifié applicables respectivement aux aides versées au titre des mois d'avril 2021, mai 2021 et juin 2021, et notamment de leur IV, que la perte de chiffre d'affaires qui justifie l'allocation de ces aides est définie, pour les entreprises crées avant le 30 mai 2019, pour les mois d'avril et mai 2021, comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois en question et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le même mois l'année 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande et pour le mois de juin 2021 soit par référence au chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, soit au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL ASHWIN aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre avril et juillet 2021. Si cette société produit deux extraits de son grande livre comptable relatif à ses comptes de produits " ventes de marchandises ", " ventes de liquides " et " marchandises à emporter " pour la période du 1er décembre 2018 au
31 décembre 2019, elle ne produit pas les déclarations fiscales relatives à son chiffre d'affaires déposées au titre de l'année 2019 et elle ne met pas plus en relation les documents produits avec les chiffres d'affaires qu'elle a effectivement réalisés au cours des mois d'avril, mai et juin 2021. Dès lors, elle n'établit pas la réalité de la perte de chiffre d'affaires, démonstration dont la charge lui incombe, au titre des trois mois en cause. Elle n'est pas fondée, par suite, à demander l'annulation des décisions du 14 septembre 2021 relatives aux mois d'avril, mai et juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions du 14 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction de verser les aides concernées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ASHWIN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ASHWIN et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102605_20221222
Données disponibles
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