TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102875_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la direction interrégionale Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 12 octobre 2020 au titre de l'accident de service en date du 25 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de travail. Elle soutient qu'elle établit l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, dès lors que si elle a repris le travail au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Corenc après l'incident du 25 septembre 2020, en raison de l'absence de la mineure hébergée à l'origine de son agression, le retour de cette dernière a été à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de troubles anxieux importants, ce qu'elle établit par la production d'un certificat de son médecin traitant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a suivi l'avis de la commission de réforme du 19 janvier 2021 et que le certificat du médecin traitant de la requérante en date du 15 avril 2021, qui n'établit pas de lien précis entre l'accident du 25 septembre 2020 et les arrêts de travail, n'est pas de nature à le remettre en cause, d'autant qu'elle a repris ses fonctions après l'accident du 25 septembre 2020 sans faire état de difficultés particulières. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Corenc depuis le 1er septembre 2020. Le 25 septembre 2020, elle a été victime d'une agression physique de la part d'une mineure prise en charge par sa structure. Après avoir dans un premier temps repris ses fonctions sans arrêt de travail, Mme C a été placée en arrêt de travail du 12 au 16 octobre 2020, puis à compter du 30 octobre 2020, arrêt prolongé à différentes reprises jusqu'au 31 décembre 2020. A la suite de l'avis rendu le 19 janvier 2021 par la commission de réforme départementale, par une décision du 26 janvier 2021 dont Mme C demande l'annulation, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a reconnu dans un article 1er l'imputabilité au service de l'accident du 25 septembre 2020, a informé dans un article 3 Mme C de son droit au remboursement des frais médicaux entraînés par cet accident, mais a refusé dans un article 2 de reconnaître l'imputabilité à cet accident des arrêts de travail à compter du 12 octobre 2020. Par décision du 26 février 2021, elle a explicitement rejeté le recours gracieux formé le 7 février 2021. 2. Dans son avis du 19 janvier 2021, repris par la décision attaquée, la commission de réforme a rejeté l'imputabilité à l'accident du travail du 25 septembre 2020 des arrêts de travail de Mme C au motif qu'elle ne disposait " d'aucun élément lui permettant de [la] reconnaître ". Toutefois, d'une part, s'il n'avait pas donné lieu à un arrêt de travail, le certificat médical du 25 septembre 2020, consécutif à l'accident du travail, évoquait déjà, outre une plaie à la narine, des hématomes au genou et une cervicalgie, le choc psychologique post-traumatique et les troubles anxieux subis par Mme C. D'autre part, si Mme C n'avait pas produit devant la commission de réforme d'autre document médical que ses arrêts de travail, elle produit à l'appui de sa requête un certificat médical du 15 avril 2021 du docteur B considérant que ces arrêts de travail sont bien consécutifs aux " troubles anxieux importants " consécutifs à son accident du travail. Elle établit ainsi avoir subi à partir du 12 octobre 2020, qui coïncide avec le retour de la mineure hébergée à l'origine de son agression dans la structure après son exclusion temporaire, un choc psychologique post traumatique, des troubles anxieux, et un syndrome dépressif réactionnel, en lien avec l'accident initial. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que Mme C ait dans un premier temps, après son agression du 25 septembre 2020, dont l'imputabilité au service a pour sa part été reconnue, repris le travail jusqu'au 11 octobre 2020 et n'ait pas fait immédiatement état d'un retour de ses troubles anxieux auprès de sa directrice, n'est pas de nature à rompre tout lien entre l'accident initial et ces arrêts de travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute autre cause alléguée par l'administration, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que cette dernière a refusé de reconnaître l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident du travail du 25 septembre 2020 et lui a refusé le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de la décision du 26 janvier 2021 doit être annulé. 3. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 4. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision en litige, cette annulation implique nécessairement que le ministre de la justice reconnaisse comme imputables à l'accident du travail du 25 septembre 2020 les arrêts de travail de Mme C entre le 12 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 et lui accorde le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour cette même période. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de la décision du 26 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de reconnaître comme imputables à l'accident du travail du 25 septembre 2020 les arrêts de travail de Mme C entre le 12 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 et de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour cette même période. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la justice et à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Callot et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, A. Callot Le président, J.P. Wyss La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102875_20240621