TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103360_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, sous le n° 2103360, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier et 3 avril 2022, Mme D C sollicite du tribunal la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 431 rue du Petit Poutch à Benesse-Maremne pour un montant de de 445 euros sur un montant total de 571 euros. Elle soutient que : - le logement est vacant depuis juin 2019 et est inhabitable en raison d'importants travaux de réfection à réaliser ; - les revenus qu'elle perçoit ne lui permettent pas de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du bien ; - le bien est destiné à la location mais il est inenvisageable de le proposer en location avant d'avoir réalisé les travaux ; - l'administration n'avait pas le droit de faire appel à la saisie à tiers détenteur. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - le recours contentieux est tardif dans la mesure où la requérante a introduit une demande préalable en date du 11 janvier 2021, rejetée le 5 février 2021 et qu'elle a introduit sa requête le 29 décembre 2021, ne répondant pas aux conditions de l'article R*199 1 du libre des procédures fiscales ; - la contestation de l'imposition à la taxe foncière pour l'année 2020 doit être rejetée étant irrecevable ; - la requête présente un lien fort avec la requête n° 2201929 par laquelle Mme C conteste l'imposition à la taxe foncière de l'année 2021, il y a lieu de joindre les requêtes ; - au fond concernant l'imposition à la taxe foncière sur l'année 2021, Mme C ne répond pas aux critères d'exonération de l'article 1389 du code général des impôts ; - c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé Mme C la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Des pièces complémentaires, présentées par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, ont été enregistrées le 16 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, sous le n° 2201929, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2022, Mme D C sollicite du tribunal la restitution du trop-perçu par l'administration fiscale et le remboursement de ses frais bancaires relatifs à l'imposition à la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 431 rue du Petit Poutch à Benesse-Maremne pour un montant de de 447 euros sur un montant total de 573 euros. Elle soutient que : - le logement est vacant depuis juin 2019 et est inhabitable en raison d'importants travaux de réfection à réaliser ; - les revenus qu'elle perçoit ne lui permettent pas de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du bien ; - le bien est destiné à la location mais il est inenvisageable de le proposer en location avant d'avoir réalisé les travaux ; - l'administration a commis un abus de pouvoir en faisant appel à la saisie à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - le recours contentieux est tardif dans la mesure où la requérante a introduit une demande préalable en date du 11 janvier 2021, rejetée le 5 février 2021 et qu'elle a introduit sa requête le 26 août 2022 ne répondant pas aux conditions de l'article R*199-1 du libre des procédures fiscales ; - la contestation de l'imposition à la taxe foncière pour l'année 2021 doit être rejetée étant irrecevable ; - la requête présente un lien fort avec la requête n° 2103360 par laquelle Mme C conteste l'imposition à la taxe foncière de l'année 2020, il y a lieu de joindre les requêtes ; - au fond concernant l'imposition à la taxe foncière sur l'année 2021, Mme C ne répond pas aux critères d'exonération de l'article 1389 du code général des impôts ; - c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé Mme C la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme C est propriétaire d'un bien sis 431 rue du Petit Poutch sur la commune de Benesse-Maremne depuis le 8 juin 2019. Elle réside depuis le mois d'avril 2022 sur la commune de Sainte-Anastasie après avoir vendu le bien dont elle était propriétaire à Marseille. Mme C a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour les années 2020 et 2021 d'un montant de 571 et 573 euros. Elle estime qu'elle peut prétendre à l'exonération accordée aux propriétés vacantes. L'administration fiscale a, par un courrier en date 5 février 2021, rejeté sa demande pour l'année 2020. Elle a également rejeté, par un courrier du 24 juin 2022, sa demande au titre de l'année 2021. Dans la présente instance, la requérante conteste les impositions à la taxe foncière pour le bien situé à Benesse-Maremne pour les années 2020 et 2021. Sur la jonction : 2.Les requêtes susvisées n° 2103360 et n° 2201929, présentées par Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la contestation de l'imposition à la taxe foncière : 3.Aux termes des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. I. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe foncière en raison de vacance de la propriété bâtie normalement destinée à la location, trois conditions doivent être réunies : l'inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable, supérieure à une durée de trois mois et affectée en grande partie ou en totalité la propriété. 5. Si Mme C soutient qu'elle est en droit de disposer de l'exonération prévue par les textes susvisés, et qu'elle allègue que le bien est destiné à la location, elle n'apporte toutefois pas la preuve de sa destination à la location puisqu'aucune pièce versée au dossier n'établit son intention de louer le bien. Il résulte des pièces versées au dossier que la requérante est devenue pleinement propriétaire du bien en 2019. Le bien n'a jamais été proposé à la location. Si Mme C, en dressant la liste des travaux à réaliser, établit que l'état du bien ne permettait pas une mise en location, elle n'établit toutefois pas qu'elle destinait tout de même le bien à la location. Par conséquent, le moyen tiré du calcul erroné d'imposition à la taxe foncière pour défaut d'application de l'exonération dont Mme C s'estimait devoir bénéficier doit être écarté car il ne s'applique pas à une propriété bâtie n'étant pas destinée à la location. 6.Enfin et au surplus, si Mme C invoque l'application de l'article 1389 du code général des impôts à raison de ses faibles revenus, elle n'apporte pas la preuve, au seul appui de son avis d'imposition, qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires afin de réaliser les travaux projetés, ou pour le paiement de l'impôt auquel elle a été assujettie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait de trop faibles revenus afin d'être imposable à la taxe foncière doit être écarté. Sur la saisie administrative à tiers détenteur : 7.Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ". 8.Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est bornée à faire un usage régulier des dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales alors que, le seul fait pour le comptable public de procéder à l'émission d'un acte de recouvrement d'une créance fiscale ne relevant pas, en lui-même, d'une intention malveillante de l'administration. En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 juin 2022, si Mme C se prévaut du fait que l'administration recouvre, à tort, deux fois la même imposition, il résulte de l'instruction que cette saisie porte sur l'imposition de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur pour l'imposition à la taxe foncière sur l'année 2021 a fait l'objet d'une mainlevée le 17 juin 2022. Par suite, en l'absence de faute, Mme C n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat du fait des activités des services fiscaux. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9.La dette restant à sa charge étant exigible, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C n'est, en conséquence, pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de bien-fondé de l'acte de poursuite. Ainsi, les conclusions qu'elle présente tendant à obtenir le remboursement de frais bancaire doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions tendant à la contestation de l'imposition à la taxe foncière ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées par la saisie administrative à tiers détenteur et au remboursement des frais bancaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103360 et n° 2201929 de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2103360
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103360_20231127
Données disponibles
- Texte intégral