TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103627_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2021, le 12 février 2023 et le 26 juin 2023, Mme I A, Mme G O, Mme H P, M. J Q, Mme E D, Mme B N, M. F L et M. C K, représentés par Me Constantin-Heyte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération n°3 du 11 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Seclin a décidé la mise en place d'un système de vidéoprotection et la présentation d'une demande de financement auprès de l'Etat dans le cadre du fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'adoption de cette délibération a méconnu le droit à l'information des élus municipaux garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - l'adoption de cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que le système de vidéo protection prévu par l'adoption de cette délibération n'a pas été soumis à l'autorisation préalable du préfet et de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ; - l'adoption de cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune n'a procédé à aucune analyse d'impact relative à la protection des données tel que prévu par l'article 35.1 du règlement général de la protection des données ; - cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure ; - elle porte atteinte au respect de la vie privée des habitants de Seclin. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 25 avril 2023, la commune de Seclin, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Nicoli, substituant Me Constantin-Heyte, représentant la commune de Seclin. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Seclin (59) a adopté la délibération n° 3 décidant, d'une part, de la mise en place d'un système de vidéo protection et, d'autre part, de la demande de financement auprès de l'Etat dans le cadre du fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Mme I A, Mme G O, Mme H P, M. J Q, Mme E D, Mme B N, M. F L et M. C K, agissant en qualité de conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 3° La régulation des flux de transport ; 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; 6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour du conseil municipal du 11 mars 2021 de la commune de Seclin n'était pas accompagné d'une note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux ou de documents complémentaires concernant le projet en cause et, ainsi, les conseillers municipaux ne disposaient pas d'autres documents que le projet de délibération qui était soumis à leur vote. La délibération litigieuse ne comprenait, notamment, aucune analyse relative à la situation de la commune de Seclin en matière de sécurité publique et aux motifs, limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure précitées, pouvant fonder le recours à un tel dispositif. Elle ne faisait pas plus état des éléments de diagnostics circonstanciés qui pouvaient ressortir des conclusions du rapport d'analyse complet daté du 12 janvier 2021 fourni par le bureau d'études AV protect missionné à cette fin en décembre 2020. La municipalité, pourtant interpelée sur ce point n'a apporté aucune justification concernant le nombre de caméras, en forte augmentation par rapport au projet initial présenté en commission sécurité, handicap, vie associative et relations internationale du 8 décembre 2020. De la même manière, il n'a pas été transmis aux conseillers municipaux d'éléments relatifs à la conciliation entre les exigences de sécurité et la préservation des libertés publiques, au-delà de la phrase d'intention générale " ceci tout en préservant le respect des libertés individuelles " comprise dans la délibération, ni sur le coût de fonctionnement de ce système de vidéo protection. Les membres du conseil municipal n'ont, ainsi, pas été mis en mesure d'appréhender pleinement le contexte et de mesurer les implications de la décision qu'il leur était demandé de prendre. Si la commune de Seclin soutient que, lors d'une réunion, le 3 mars 2021, le maire a transmis à M. K un rapport de 83 pages apportant tous les éléments d'information nécessaires, il est constant que le document transmis est le dossier de demande de subvention adressé par la commune à l'Etat, qu'il ne comprenait pas les éléments demandés le 8 mars 2021 par ce conseiller municipal et, en tout état de cause, que ce document n'a pas été transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal. Enfin, les circonstances selon lesquelles des éléments, au demeurant peu précis, sur la situation relative à la sécurité à Seclin ont été apportés au cours de la séance du conseil municipal, ne sont pas de nature à pallier les insuffisances précédemment rappelées. Ainsi, la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la délibération n°3 du 11 mars 2021 de la commune de Seclin doit être annulée. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Seclin, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A, Mme G O, Mme H P, M. J Q, Mme E D, Mme B N, M. F L, M. C K et à la commune de Seclin. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. M La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103627_20240521