TA061ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103638_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge concernant au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est irrégulier ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 : - ils ne sont pas fondés dès lors qu'il s'est déjà acquitté de la somme de 6 355 euros au titre de cette même année ; cette somme dont il s'est acquitté doit à minima être prise en compte pour éviter qu'il ne soit doublement imposé ; - l'administration fiscale aurait dû appliquer concernant les prestations réalisées au titre de l'aide juridictionnelle en 2009 et 2010 un taux de 5,5% et non de 19,6% ; - une grande partie des sommes a été considérée à tort par l'administration fiscale comme des recettes ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 : - l'administration fiscale aurait dû appliquer concernant les prestations réalisées au titre de l'aide juridictionnelle en 2009 et 2010 un taux de 5,5% et non de 19,6% ; - une partie des sommes a été considérée à tort par l'administration fiscale comme des recettes. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle il a été assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 1651 G du code général des impôts : " Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. () ". A supposé même que le refus de l'administration de faire droit à sa demande soit irrégulier, cette irrégularité qui a pour seul effet de vicier l'avis de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 3. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux seules procédures contentieuses portant sur des pénalités ou accusations en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, s'agissant de la contestation des impositions supplémentaires, doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. D'autre part, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 5. Il résulte de l'instruction que les rectifications en litige ont été établies à l'issue de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales et que M. A a formulé des observations le 22 février 2016 concernant l'année 2012 et le 5 août 2016 concernant l'année 2013. En application des dispositions précitées, l'administration fiscale supporte en conséquence la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 : 6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". 7. En premier lieu, d'une part il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une première proposition de rectification le 15 octobre 2012 pour la période au titre de l'année 2012 qui a conduit à la mise en recouvrement, par un avis du 16 décembre 2013 réceptionné par le requérant le 18 janvier 2014, d'un rappel de de taxe sur la valeur ajoutée de 5 545 euros et non, comme il le soutient de 6 355 euros. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du courrier de réponse aux observations du 12 avril 2016 que cette somme versée au trésor a été bien été déduite par l'administration fiscale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à la suite de la proposition de rectification 22 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été doublement imposé au titre de cette période et que devait être déduite des rappels initialement proposés la somme de 6 355 euros au motif que seul ce montant lui a été communiqué. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté des discordances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% entre les montants hors taxe des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 et les recettes comptabilisées portées sur la déclaration de résultats au titre de la même période. Tirant les conséquences de ces discordances, elle a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant fixé à 6 349 euros à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 9. D'une part, si M. A soutient que la majeure partie des sommes ayant fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des recettes mais correspondent à des prêts destinés à lui procurer une trésorerie artificielle et lui permettre d'approvisionner des chèques émis à l'avance, il ne produit aucun élément de nature à le justifier. 10. D'autre part, s'il soutient sans procéder à aucun chiffrage, qu'une petite partie des sommes ayant fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des prestations réalisées au titre de l'aide juridictionnelle en 2009 et 2010 et devait par conséquent bénéficier d'un taux réduit à 5,5%, il ne produit aucun document de nature à l'établir. 11. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes considérées comme des recettes et procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants au taux de 19,6%. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période au titre de l'année 2013 : 12. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 736 euros sont fondés sur la discordance constatée par l'administration fiscale lors des opérations de contrôle entre les montants hors taxe figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du requérant au titre de l'année 2013 et les recettes comptabilisées et portées sur la déclaration de résultats au titre de la même période. 13. Si M. A soutient comme pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période au titre de l'année 2012 que, d'une part, la majeure partie des sommes prises en considération par l'administration a été considérée à tort comme des recettes dès lors qu'il s'agit de prêts et, d'autre part, que le restant des recettes doit bénéficier de l'application du taux réduit à 5,5% s'agissant du recouvrement de prestations réalisées en 2009 et 2010 au titre de l'aide juridictionnelle, il ne produit aucun document de nature à le justifier. 14. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes considérées comme des recettes et procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants au taux de 19,6%. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 octobre 2022
DTA_2103637_20221013TA301 juin 2023
DTA_2103638_20230601TA4414 juin 2023
DTA_2103638_20230614TA4414 juin 2023
DTA_2216709_20230614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2103638_20240627
Données disponibles
- Texte intégral