TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 3×
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103817_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Brancaleoni, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction de l'amende forfaitaire pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger au titre des années 2016 à 2019 mise à la charge des requérants à hauteur de 6 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'amende forfaitaire pour non-déclaration d'un des comptes courants détenu à l'étranger auprès de la banque ING Luxembourg au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, ils sont fondés à demander une réduction de 6 000 euros du montant de l'amende forfaitaire recouvrée dès lors que deux des comptes pour lesquels elle a été appliquée pendant deux ans sont des " sous-comptes " de placement, adossés à leurs comptes courants qui ne pouvaient être ouverts indépendamment et qui présentent des références bancaires communes et n'avaient donc pas à faire chacun l'objet d'une déclaration distincte ; - à titre subsidiaire, ils sont fondés à demander une réduction du montant de l'amende forfaitaire recouvrée dès lors que l'un de leur compte bancaire détenu auprès de la banque ING Luxembourg n'a pas été mouvementé en 2016 et en 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel, par une proposition de rectification datée du 24 septembre 2020, l'administration fiscale les a informés qu'elle envisageait de leur infliger l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de quatre comptes ouverts au Luxembourg auprès de la banque ING entre l'année 2016 et l'année 2019. Ces amendes ont été mises en recouvrement par des avis du 15 avril 2021. Les requérants ont présenté une réclamation le 11 mai 2021 contre ces amendes fiscales, rejetée par une décision du 28 octobre 2021. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'amende qui leur a été infligée à raison de la non-déclaration de certains de leurs comptes détenus à l'étranger pour la période de 2016 à 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " IV () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. () ". Aux termes de l'article 1649 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2). () ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. () Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". Enfin, aux termes de l'article 344 B de l'annexe III du même code : " I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; / - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; / - la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; () ". 3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990, dont sont issues les dispositions précédemment citées de l'article 1649 A du code général des impôts, que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. 4. En premier lieu, pour soutenir que leurs comptes nos et n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration distincte de leurs comptes nos et , M. et Mme B indiquent qu'ils sont chacun adossés à un compte courant dès lors qu'un compte d'épargne ne peut être ouvert seul, ainsi que le révèlent les racines numérales identiques de leurs comptes. Toutefois, il résulte de l'instruction que, à l'exception de cette racine numérale commune, chacun de ces comptes possède un numéro d'identification qui lui est propre, qu'ils ont chacun été ouverts à une date différente et qu'ils présentent des natures distinctes. Enfin, si les requérants établissent avoir clôturé leur compte courant et leur compte épargne le 16 février 2017, cette circonstance est sans incidence sur leur obligation déclarative. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge partielle de 6 000 euros au titre des amendes forfaitaires appliquées pour une période de deux années pour chacun de leurs comptes d'épargne. 5. En second lieu, il est constant que le relevé de solde des comptes produit par l'administration fiscale en annexe à la proposition de rectification du 24 septembre 2020 ne fait pas apparaître le solde du compte courant n° au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017. L'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précitées, été utilisé au cours de l'année 2016 et de l'année 2017 par les requérants. Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de ces deux années, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts. Par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, l'amende forfaitaire prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code pour ce compte, à hauteur de 3 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la décharge de l'amende forfaitaire mise à leur charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts en lien avec l'utilisation du compte courant n° ouvert à leur nom auprès de la banque ING Luxembourg au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, à hauteur de 3 000 euros. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de l'amende mise à leur charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts en lien avec l'utilisation du compte courant n° ouvert à leur nom auprès de la banque ING Luxembourg au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, à hauteur de 3 000 euros. Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103817
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103817_20240523