TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103928_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B D et Mme A C, épouse D, représentés par Me Dirou, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la maire adjointe déléguée à l'Urbanisme, aux Transports et à l'Animation de la commune d'Arcachon leur demande de se mettre en conformité avec la décision de non-opposition du 30 juillet 2020 relative à la déclaration préalable n° DP 330009 20 K0251 déposée pour des travaux de rénovation de la clôture sur rue ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère que les travaux effectués ne sont pas conformes avec la décision de non-opposition du 30 juillet 2020 relative à la déclaration préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que d'une part le plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon n'interdit pas ce type de clôture d'enceinte et d'autre part que les travaux ont été réalisés conformément à la déclaration préalable de travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune d'Arcachon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne leur fait pas grief en ce qu'elle initie seulement un dialogue avec les requérants en vue de faire cesser l'infraction constatée par voie amiable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dirou, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C, épouse D, propriétaires d'une maison secondaire situé 24 avenue Guy de Maupassant à Arcachon, ont déposé le 30 juin 2020 une déclaration préalable de travaux portant sur la reconstruction de leur clôture côté rue. Le 30 juillet 2020, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux a été acquise. Par un courrier du 19 juillet 2021, la maire adjointe déléguée à l'urbanisme, aux transports et à l'animation de la commune d'Arcachon a imposé à M. et Mme D la mise en conformité de leur clôture, dans un délai de deux mois, avec les prescriptions de la déclaration préalable accordée et a fixé à 500 euros par jour de retard l'astreinte encourue en cas de non-exécution. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon : " sur l'ensemble des limites de l'unité foncière ne sont autorisées que : () - Les clôtures maçonnées avec un soubassement d'une hauteur moyenne maximale de 0,80m (à l'exclusion des piliers) ; - les éléments en bois, métal, grillage sous réserve qu'ils soient ajourés sur 50% au moins de leur surface ; - les clôtures en béton ajourées sur 50% au moins de leur surface et d'une hauteur maximale de 1,20m. Ces éléments de clôture peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Les portails, au-delà d'une hauteur de 1,50m, devront présentés un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. ". 3. M. et Mme D soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les travaux exécutés sont conformes à la déclaration préalable qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la commune d'Arcachon dans le délai légal d'un mois. Néanmoins, si les requérants ont bénéficié d'une décision tacite de non-opposition du 30 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que la clôture litigieuse, d'une hauteur de 1,69 mètres et composée d'un mur bahut d'une hauteur de 80 centimètres, n'est pas ajourée à 50% de sa surface. Par suite, compte tenu du caractère non ajouré de la clôture sur 50% de sa surface, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Si les requérants soutiennent que le dossier de travaux à réaliser, ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition, comportait un dessin de la clôture, conforme aux travaux réalisés, un tel dessin ne permet pas, en tout état de cause, de s'assurer que la clôture en litige n'était pas ajourée à 50 % de sa surface. 5. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon n'interdit pas les travaux litigieux, il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit précédemment, que la clôture litigieuse qui n'est pas ajourée sur 50% de sa surface doit être regardée comme ayant été érigée en méconnaissance des dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision prise par la maire adjointe déléguée à l'urbanisme, aux transports et à l'animation de la commune d'Arcachon le 19 juillet 2021. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arcachon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par cette dernière au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcachon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, épouse D et à la commune d'Arcachon. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103928_20231211
Données disponibles
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