TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103958_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun du 23 avril 2021 ayant ordonné son déclassement d'emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a pris la décision attaquée disposait d'une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés ;
- elle méconnaît l'article R. 57-7-1 12° du code de procédure pénale, dès lors que cet article ne permet de sanctionner des propos insultants que s'ils sont adressés directement à la personne visée ;
- elle est contraire à la théorie du destinataire nécessaire, consacrée par la Cour de cassation, dès lors que les propos ont été relevés par un surveillant qui n'avait pas nécessairement à en faire part à la professionnelle visée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et apparaît disproportionnée au regard du contexte difficile d'exercice des missions au service général et de son bon comportement en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 26 mars 2019 au 24 août 2021. Par décision du 23 avril 2021, la commission de discipline de cet établissement lui a infligé une sanction de déclassement d'emploi pour insultes proférées sur son poste au service d'étage des cuisines, à l'encontre d'un membre du personnel. M. A a formé le 5 mai 2021 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 2 juin 2021. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C F, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Celui-ci a reçu par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-France-Comté le 6 mai 2021, délégation de signature de M. E B, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur " recours gracieux formé par les personnes détenues ", sur le fondement des articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Selon l'article R. 57-7-34 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident du 19 avril 2021, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a été déclassé de son emploi d'auxiliaire d'étage au service général, sur le fondement de l'article R. 57-7-7 12° du code de procédure pénale cité au point précédent, pour avoir, le même jour, au cours de la distribution des chariots repas, insulté une professionnelle du centre de détention de Châteaudun, attachée de l'administration de l'Etat, en présence d'un surveillant et du responsable des cuisines. Si le requérant soutient avoir seulement désigné la professionnelle visée en référence à un trait physique car il ne connaissait pas son nom, il ressort du rapport d'enquête établi le 20 avril 2021 qu'il a assorti les propos qui lui sont reprochés de la mention du nom de la professionnelle concernée. En outre, si le requérant produit à l'appui de sa requête une pétition de détenus portant sur les quantités jugées insuffisantes des repas servis ainsi que trois attestations de détenus datées du 19 avril 2021, dont certaines mentionnent bien l'insulte prononcées par M. A, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les faits reprochés ne sont pas établis ou que les propos rapportés auraient été prononcés sans intention d'insulter l'agent concerné. Par suite, la matérialité des faits est établie et le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que les propos qui lui sont reprochés ne revêtent pas un degré de gravité justifiant la sanction prise, dès lors qu'il ne les a pas prononcés devant la professionnelle concernée et que les agents qui en ont été témoins n'avaient pas vocation à en faire part à cette dernière. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 57-7-7 12°du code de procédure pénale alors en vigueur, visent les insultes proférées à l'encontre des professionnels de l'administration pénitentiaire sans que soient prises en compte la présence ou l'absence de la personne visée pour juger des faits. De plus, il est constant que le requérant ne se trouvait pas dans le cadre d'une discussion privée dont les propos n'auraient pas été destinés à être entendus par des personnels du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des éléments évoqués au point 4 que les faits reprochés à M. A relèvent d'une sanction du premier degré. Par suite, la sanction prise à l'encontre du requérant n'est pas disproportionnée au regard de ces faits et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission de discipline du 23 avril 2021 ayant prononcé son déclassement d'emploi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103958_20240328
Données disponibles
- Texte intégral