TA303ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104000_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. F C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal: 1°) de condamner le département de la Lozère à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des poursuites judiciaires injustifiées dont il a fait l'objet en raison du comportement d'un mineur dont le département avait la garde ; 2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure pénale initiée à son encontre par le département de la Lozère a été faite de manière abusive et infondée ; cette dénonciation calomnieuse lui a causé des préjudices ; il est ainsi fondé à solliciter son indemnisation en raison de la faute de nature à engager la responsabilité du département du fait de l'absence d'infraction et de la dénonciation mensongère reconnue par la prétendue victime ; - la procédure pénale qui a duré plus de deux ans a porté une atteinte à sa réputation, à son image et lui a causé un fort préjudice moral ; les obligations du contrôle judicaire l'obligeant à demeurer dans le Var a engendré un préjudice économique de relogement, la perte de l'allocation pour la prise en charge d'un mineur et différentes dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à rechercher la responsabilité du département de la Lozère dans l'exécution de sa mission de protection de l'enfance, lequel a avisé le ministère public et la juge des enfants de la situation dont il était saisi. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. F C a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien ; - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Lozère du 13 février 2018, transmis au procureur de la République et concernant le jeune D B, mineur isolé se plaignant du comportement de M. F C, bénévole à l'association Réseau éducation sans frontière (RESF), ce dernier a fait l'objet, le 19 octobre 2018, à l'issue d'une garde à vue de 48 heures, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Le même jour, M. C a été mis en examen pour corruption des mineurs D B et E A entre le 1er octobre 2017 et le 17 octobre 2018 et détention d'images pédopornographiques et chantage à l'encontre de M. D B entre le 1er janvier 2018 et le 17 octobre 2018. Par un jugement correctionnel rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mende, M. C a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés. Par un courrier du 10 mai 2021, M. C a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du département de la Lozère en sa qualité de responsable du jeune D B et sollicité l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 25 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 75 000 euros. La présidente du conseil départemental de la Lozère a rejeté sa demande le 15 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le département de la Lozère à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des poursuites judiciaires injustifiées dont il a fait l'objet en raison du comportement d'un mineur dont le département avait la garde. 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ". Aux termes de l'article L. 226-3 du même code : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. () Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 226-4 du même code : " I. -Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil () ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative transmet des informations, à la suite de sa saisine, au procureur de la République dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de saisine du juge des enfants et le prononcé par le juge des enfants de mesures de protection. 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance, le département de la Lozère a saisi le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende par message électronique du 19 janvier 2018, ainsi que la juge des enfants le 23 janvier 2018 pour leur signaler les comportements de M. C qui se montrait très présent auprès des jeunes mineurs non accompagnés malgré les injonctions posées de ne pas se substituer au service gardien. Le département a également transmis au procureur de la République, par courrier du 15 février 2018, les éléments portés à sa connaissance par M. C le 31 janvier 2018 concernant les fréquentations sexuelles de M. B avec des adultes. Enfin, le département de la Lozère a saisi, par courriers du 13 février 2021, la juge des enfants et le substitut du procureur de la République des éléments portés à sa connaissance, à savoir la note rédigée par la Maison d'enfants à caractère social La Providence le 7 février 2018 et la lettre manuscrite de M. D B du 6 février 2018 dénonçant des faits supposément commis par M. C. 5. M. C soutient que les signalements du département de la Lozère le concernant auprès des autorités judiciaires, totalement injustifiés, présentaient un caractère fautif de nature à engager la responsabilité pour faute de la collectivité. 6. Il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité d'une personne publique à raison des préjudices causés par son action. Il en va différemment lorsque les actes dommageables imputés à celle-ci sont indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 7. En signalant au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende le comportement de M. C notamment auprès du jeune D B, mineur non accompagné dont le département de Lozère avait la charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et en déposant plainte à son encontre le 19 octobre 2018 par l'intermédiaire de la directrice " Enfance et famille " de l'aide sociale à l'enfance, le département de la Lozère a accompli des actes indissociables des poursuites pénales ouvertes par le parquet à l'encontre de M. C, qui ont abouti à sa garde à vue d'une durée de quarante-huit heures, à sa mise en examen des chefs de corruption de mineurs de plus de 15 ans et détention d'images pédopornographique ainsi qu'à son placement sous contrôle judiciaire, à l'origine des préjudices dont il demande réparation. Il s'en déduit que les conclusions de M. C tendant à la condamnation du département de la Lozère à raison des fautes éventuellement commises par la collectivité à l'occasion de ces différents signalements à l'autorité judiciaire sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A supposer que M. C ait également entendu fonder son action sur une responsabilité sans faute du département à raison de la garde du mineur dont il avait la charge, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant des actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire, qui ne font état d'aucun préjudice présentant un fondement distinct de la procédure judiciaire diligentée à son encontre, n'en relèvent pas moins de la compétence de la juridiction judiciaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au département de la Lozère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104000
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
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Référence
DTA_2104000_20240110
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