TA066ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104070_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 614 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la récupération d'indue opérée sur ses traitements découle d'une erreur fautive de l'administration ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice dès lors qu'elle réduit considérablement son niveau de vie et occasionne un trouble dans ses conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 2 614 euros, soit 70% de la somme réclamée ; - les sommes prélevées au mois d'août 2020 ne lui ont pas permis de faire face à son échéance de prêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Des mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés le 4 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, mais n'ont pas été communiqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inspecteur des finances publiques, a exercé du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, les fonctions de rédacteur au sein de la direction spécialisée de contrôle fiscal " sud-est outre-mer ", pour lesquelles il a bénéficié de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise ". Affecté à compter du 1er septembre 2018 à la direction départementale des finances publiques de Nice, il a continué à percevoir cette allocation, à laquelle ses nouvelles fonctions ne lui ouvraient pas droit. Par un courrier du 26 juin 2020, l'administration a informé l'intéressé de la mise en recouvrement par retenue sur traitement d'un trop-perçu de rémunération de 3 734,38 euros. La première retenue a été pratiquée sur son traitement du mois d'août 2020 à hauteur de 1 724 euros. Par un courrier du 2 septembre 2020, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable à hauteur de 2 614 euros. Par une décision du 18 septembre 2020, l'administration a rejeté sa demande préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 614 euros en indemnisation de son préjudice. 2. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2020 : 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande préalable. Toutefois, cette décision ayant pour seul objet de lier le contentieux, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du requérant, de regarder ses conclusions comme tendant au seul versement des sommes correspondantes. 4. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il est constant que l'administration a versé à M. A, pendant 22 mois, et de sa seule initiative, une allocation complémentaire de fonctions " expertise " à laquelle il ne pouvait prétendre. La perception indue par M. A entre le 1er septembre 2018 et le 28 juin 2020 de ladite allocation est donc principalement imputable à la carence de l'administration. Toutefois, compte-tenu de la durée et du montant modérés du versement indû, et faute pour le requérant de produire tout justificatif relatif aux troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. 6. Compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104070_20240611
Données disponibles
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