TA591ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104172_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme F C épouse A, M. B A et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Louvet, représentés par Me Bué, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 en ce qu'il a refusé d'autoriser la SCEA Le Louvet à exploiter les parcelles cadastrées A41, A2798 et A354 situées sur le territoire de la commune de Bainghen-le-Comte et A196, A197, A198, A274, A288, B186, A458, A459 et A453 situées sur le territoire de la commune de Sanghen, pour une superficie totale de 20 hectares 84 ares et 2 centiares ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'attribution du rang de priorité de M. D ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; - il est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais quant à l'appréciation de la dimension économique de l'exploitation de M. D et quant à l'appréciation de l'intérêt économique, environnemental et social de leur exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, M. E D, représenté par Me Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la SCEA Le Louvet, de Madame C et de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme C, M. A et la SCEA Le Louvet déclarent se désister de leur requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024 par une ordonnance du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Boniface, substituant Me Bué, représentant Mme C, M. A et la SCEA Le Louvet. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C épouse A est propriétaire de terres agricoles situées sur le territoire des communes de Bainghen-le-Comte et Sanghen, mises en valeur par M. E D dans le cadre d'un bail rural. Le 30 mars 2020, elle a délivré congé à M. D pour reprise au profit de son petit-fils M. B A, qui souhaitait exploiter ces terres par le biais de la SCEA Le Louvet au sein de laquelle il devait s'associer avec son père M. G A. La SCEA Le Louvet a donc sollicité une autorisation d'exploiter pour permettre, d'une part, la transformation de l'exploitation individuelle de M. G A en exploitation par la SCEA et, d'autre part, pour autoriser l'installation de M. B A. Par la présente requête, Mme C, M. A et la SCEA Le Louvet demandent l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé à la SCEA Le Louvet l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A41, A2798 et A354 situées sur le territoire de la commune Bainghen-le-Comte et A196, A197, A198, A274, A288, B186, A458, A459 et A453 situées sur le territoire de la commune de Sanghen, pour une superficie totale de 20 ha 84 a 02 ca. 2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme C, M. A et la SCEA Le Louvet déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C, de M. A et de la SCEA Le Louvet la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, de M. A et de la SCEA Le Louvet. Article 2 : Mme C, M. A et la SCEA Le Louvet verseront solidairement à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse A, à M. B A, à la société civile d'exploitation agricole Le Louvet, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. E D. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Leclere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104172_20240507