TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2104230_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 19 janvier 2022 sous le n° 2104230, Mme C F, épouse D, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Toubale, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen dans la mesure où elle n'a pas formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais a entendu présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier comportait un certificat médical ; - l'accueil réservé et les renseignements proposés aux étrangers demeurant dans le département de Loir-et-Cher sont lacunaires, le formulaire de demande disponible sur le site de la préfecture ne comportant aucune indication, case ou mention relative au fondement sur lequel est introduite la demande et entraînant une rupture d'égalité de nature à accroître le pouvoir d'appréciation de l'administration préfectorale et à donner lieu à des décisions arbitraires et/ou erronées ; - le préfet ne pouvait lui opposer l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre se base sur des circonstances nouvelles qui ne sont donc pas contemporaines à sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il demande une substitution de motif : les demandes de titre de séjour de M. et Mme D étaient tardives en application de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les documents médicaux fournis à l'appui de ces demandes ne permettaient pas d'établir que leurs problèmes de santé étaient postérieurs à leurs demandes d'asile et constituaient par suite des circonstances nouvelles. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 19 janvier 2022 sous le n° 2104231, M. A D, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Toubale, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen dans la mesure où il n'a pas formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais a entendu présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier comportait un certificat médical ; - l'accueil réservé et les renseignements proposés aux étrangers demeurant dans le département de Loir-et-Cher sont lacunaires, le formulaire de demande disponible sur le site de la préfecture ne comportant aucune indication, case ou mention relative au fondement sur lequel est introduite la demande et entraînant une rupture d'égalité de nature à accroître le pouvoir d'appréciation de l'administration préfectorale et à donner lieu à des décisions arbitraires et/ou erronées ; - le préfet ne pouvait lui opposer l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre se base sur des circonstances nouvelles qui ne sont pas contemporaines à sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il demande une substitution de motif : les demandes de titre de séjour de M. et Mme D étaient tardives en application de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les documents médicaux fournis à l'appui de ces demandes ne permettaient pas d'établir que leurs problèmes de santé étaient postérieurs à leurs demandes d'asile et constituaient par suite des circonstances nouvelles. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2104230 et n° 2104231 visées ci-dessus, présentées pour M. et Mme D, concernent un couple d'étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. ll y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme F, épouse D, ressortissante de la République du Congo née le 16 septembre 1958 et son époux M. D, de même nationalité né le 8 janvier 1947, ont déposé, le 17 octobre 2019, une demande d'asile. Par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2021, leurs demandes d'asile ont été rejetées. Le 13 avril 2021, M. et Mme D ont déposé une demande de titre de séjour. Le préfet de Loir-et-Cher, par deux décisions du 1er juillet 2021, a refusé d'enregistrer leurs demandes, sur le fondement de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que leurs demandes de titre de séjour avaient été déposées plus de deux mois après l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Parallèlement à cette décision, le préfet de Loir-et-Cher, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, a, par deux arrêtés du 5 juillet 2021, fait obligation à M. et Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent l'annulation des décisions du 1er juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date des décisions attaquées et reprenant les dispositions de l'ancien article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu, lors du dépôt de leurs demandes d'asile, l'information prévue à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 5. Le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme D au motif qu'elles avaient été présentées plus de deux mois après le délai visé à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans les décisions attaquées, les intéressés ont présenté, le 14 avril 2021, une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé et non une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet reconnaît d'ailleurs dans ses écritures en défense que les requérants ont, à l'appui de leurs demandes de titre de séjour, produits des documents médicaux. Il ne pouvait donc, sans entacher les décisions attaquées d'un défaut d'examen, qualifier les demandes de titre de séjour comme fondées sur l'admission exceptionnelle au séjour. Les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation des décisions contestées pour ce motif, le préfet, du fait de son erreur quant à l'interprétation des demandes des requérants, ne pouvant utilement demander une substitution de motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 1er juillet 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher réexamine les demandes de M. et Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer ces demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Toubale. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2021 du préfet de Loir-et-Cher sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer les demandes de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toubale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Hélène E Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104230
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2104230_20230210