TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2104230_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quinze jours prononcée à son encontre le 25 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; il n'est pas davantage établi que l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 29 décembre 2020, après la découverte dans sa cellule d'objets prohibés en détention, à savoir des produits stupéfiants et un téléphone portable. Par une décision du 25 janvier 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quinze jours. Le 29 janvier suivant, M. D a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 4 février 2021, notifiée le 8 février suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 7 janvier 2021 par le capitaine B C, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision n° 35 du 8 septembre 2020 de Mme E, cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°65 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par la cheffe d'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " Jam. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 29 décembre 2020, désigné par les initiales " Je. Toi. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
8. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le requérant à l'instance, que l'intégralité de son dossier disciplinaire, notamment la décision de poursuite, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 20 janvier 2021 à 11 heures 05, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 25 janvier suivant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. D, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que des produits stupéfiants ont été découverts dans la cellule de M. D le 29 décembre 2020. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors qu'un codétenu a reconnu être propriétaire de ces produits, il ressort de l'attestation de ce codétenu que le requérant a accepté de cacher ses produits pour lui. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () ; / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ".Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
11. Aux termes de l'article R. 57-7-51 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / () / 2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ; / 3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs. ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D, tels qu'ils ont été mentionnés au point 1, constituent des fautes du premier degré au sens des dispositions précitées des 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Dans ces circonstances, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quinze jours ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104230_20240216
Données disponibles
- Texte intégral