TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104270_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Rhône a refusé, après avis de la commission de recours amiable, de lui accorder le bénéfice de l'aide au logement à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiale du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui accorder le bénéfice de l'aide au logement à compter du 1er janvier 2017 et le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Parisi de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent, ni la signature, ni la mention du nom et du prénom de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision du 11 décembre 2020 est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, au regard de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2017 et 2018, ses séjours en Argentine entrant dans le champ de son projet personnalisé d'accès à l'emploi et étant ainsi exclus dans le calcul de la durée des séjours réalisés hors de France;
- la décision du 27 octobre 2020 est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale dès lors que ses séjours en Argentine entraient dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont ainsi exclus dans le calcul de la durée des séjours réalisés hors de France.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Par une lettre expédiée le 13 septembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Lyon, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré du caractère définitif des décisions portant indu de prime exceptionnelle de fin d'année, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement en raison de l'intervention du jugement du 1er juin 2021 n° 2001848-2005237, devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et fait valoir en outre qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
-le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Habchi, premier conseiller.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Rhône. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé le 27 mai 2019, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié, par une première décision datée du 17 juin 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 487, 61 euros au titre de la période de janvier 2017 à mai 2019, réduit par la suite à la somme de 9 557,93 euros par une décision du 11 décembre 2020. La caisse lui en outre notifié un indu d'allocation de logement social d'un montant de 4 398 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019, puis deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 304,90 euros au titre des années 2017 et 2018. Les 17 juin et 10 juillet 2019, M. B a exercé respectivement deux recours administratifs, l'un contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui ayant notifié l'indu d'aide au logement en litige d'un montant de 4 398 euros, l'autre contre la décision lui ayant notifié des indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017 et 2018. Par deux décisions du 27 octobre 2020 et 11 décembre 2020, prises après avis de la commission du recours amiable, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté ces recours administratifs. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions lui faisant grief.
2. En outre, par un jugement du 1er juin 2021 n° 2001848-2005237, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions relatives à l'allocation de logement à caractère social et a, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2020 du président de la métropole de Lyon en tant qu'elles portent sur un indu de revenu de solidarité active excédant la somme de 9 557,93 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019, a annulé la décision portant amende administrative dont M. B était l'objet par décision du 5 juin 2020, puis, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. B.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte de l'instruction que par le jugement précité du 1er juin 2021 n° 2001848-2005237, le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017 et 2018, et s'est en outre déclaré incompétent pour examiner les conclusions relatives à l'indu d'aide au logement pour la période litigieuse. Ce jugement est devenu définitif, faute pour M. B d'avoir dans les délais impartis, exercé les voies de recours à sa disposition. Par suite, ces indus ont acquis un caractère définitif et les décisions des 27 octobre 2020 et 11 décembre 2020 contestées en l'espèce par le requérant, qui sont relatives aux mêmes indus, sont par conséquent des décisions purement confirmatives. Par conséquent, M. B ne peut contester devant le tribunal ces décisions, et les conclusions de la requête sont, comme les parties en ont été informées par un courrier du 13 septembre 2022 adressé par le greffe du tribunal, et comme le fait valoir en défense la caisse d'allocations familiales du Rhône, irrecevables en conséquence du caractère définitif des décisions portant indu de prime exceptionnelle de fin d'année, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, et ce en raison de l'intervention du jugement du 1er juin 2021 n° 2001848-2005237, devenu définitif. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
4. Les conclusions aux fins d'injonction doivent en conséquence être également rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104270 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Le magistrat désigné,
H. HABCHILa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104270_20221004
Données disponibles
- Texte intégral