TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104270_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Prodeom, représentée par la Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 9 lots à bâtir comprenant une voirie et des équipements communs, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cavaillon de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'illégalité en ce que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme étaient inapplicables et ne pouvaient légalement fonder cet arrêté ; - le maire a méconnu l'article UD 3 du règlement dès lors que le chemin d'accès du projet en litige est une voie privée ouverte à la circulation du publique qui n'est plus affectée à l'activité ferroviaire de la SNCF et dessert déjà plusieurs propriétés privées situées au voisinage du projet en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Cavaillon, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Prodeom ne sont pas fondés et que son maire a pu, conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, opposer un refus à la demande de permis qui ne comportait pas une autorisation d'accès et d'occupation du domaine public ferroviaire de la SNCF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Cavaillon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Boillot, représentant la SASU Prodeom. Une note en délibéré présentée par la société Prodeom a été enregistrée le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Cavaillon a refusé de délivrer un permis d'aménager à la société Prodeom en vue de la réalisation d'un lotissement de 9 lots à bâtir comprenant une voirie et des équipements communs sur une parcelle cadastrée section BX n° 560. La société Prodeom demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 20 octobre 2021 rejetant son recours gracieux Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels les arrêtés de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, pour le maire de la commune de Cavaillon, par M. A B, adjoint au maire, qui bénéficiait pour ce faire, en matière d'autorisation d'urbanisme, d'une délégation accordée par arrêté n° 2020/72 du 6 juillet 2020, reçu au service du contrôle de légalité le 8 juillet 2020. Cet arrêté a fait, par ailleurs, l'objet d'un affichage régulier le même jour ainsi qu'en atteste les mentions qui y figurent et font foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de permis d'aménager présentée par la société Prodeom, le maire de la commune de Cavaillon a estimé, sur le fondement des dispositions des articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UD3 du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet ne bénéficiait pas d'une desserte satisfaisant aux conditions réglementaires, la voie d'accès existante appartenant au domaine public ferroviaire de la SNCF qui s'est expressément opposé à son utilisation. 5. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " () les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Le territoire de la commune étant couvert, à la date de l'arrêté en litige, par un plan local d'urbanisme approuvé le 4 avril 2019, le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui n'étaient pas applicables au projet, pour opposer le refus de permis en litige. 6. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 7. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. L'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique. 8. Le projet de lotissement présenté dans la demande de permis prévoit que l'accès aux différents lots, depuis la voie publique de desserte constituée par l'avenue du Cheval Blanc, se fera par un chemin aménagé sur une bande de terrain d'une parcelle cadastrée section BX n° 1170 appartenant à la SNCF. La demande de permis porte également sur des travaux d'élargissement de ce chemin à une largeur de 5,5 mètres, la création d'une aire de retournement, son revêtement par un enrobé et la création, sur une partie de sa longueur, d'un trottoir de 1,5 mètres de largeur. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par la SNCF le 1er avril 2021 et des données " SNCF Open Data " accessibles à tous, que la parcelle concernée qui comprend des voies de chemin de fer désaffectées, des accotements et ledit chemin, spécialement aménagés pour le service public ferroviaire, n'a pas fait l'objet d'un déclassement et appartenait encore, à la date de la décision en litige, au domaine public ferroviaire de la SNCF. La SNCF consultée par le maire sur la demande de permis d'aménager s'est expressément opposée au projet par l'avis précité du 1er avril 2021, en faisant valoir son droit de propriété et le régime de protection particulier dont bénéficie le domaine public ferroviaire. Au regard d'un tel refus expresse d'autoriser le passage et la réalisation des aménagements permanents projetés en vue de la circulation des véhicules et des piétons sur le domaine public ferroviaire, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a considéré que le projet de la société Prodeom ne bénéficiait pas d'un accès à une voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation publique en méconnaissance des dispositions de l'article UD3. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prodeom n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Cavaillon du 12 juillet 2021 ni, par suite, de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Prodeom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Prodéom la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cavaillon au même titre. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la société Prodeom doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prodeom est rejetée. Article 2 : La société Prodeom versera à la commune de Cavaillon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prodeom et à la commune de Cavaillon. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseure la plus ancienne, F. GALTIER La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104270_20231010
Données disponibles
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