TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104293_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'une suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée, ses documents à caractère médical n'ont pas été examinés et en l'absence d'avis d'un médecin de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 19 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 20 septembre 1995 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Nord le 28 février 2020. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 31 décembre 2020, d'un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a spontanément fait état de problèmes de santé. Un certificat médical vierge pour avis Medzo lui a alors été remis. Pour autant, la décision contestée portant suspension des conditions matérielles d'accueil ne fait aucunement mention de l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, alors que l'avis du médecin coordinateur de la zone Nord n'a finalement été rendu que le 2 février 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le directeur territorial de l'OFII doit être regardé comme n'ayant pas procédé, à la date de la décision contestée, à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de fixer à l'OFII pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Danset-Vergoten, conseil de M. B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Danset-Vergoten. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104293_20240312