TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104342_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a affectée au collège Marcel Proust d'Illiers-Combray et non plus au lycée Marceau de Chartres ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de la réintégrer au lycée Marceau de Chartres conformément à l'arrêté d'affectation initial du 1er septembre 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi des préjudices financiers et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, et un mémoire, déposé le 15 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car sommaire et tardive et les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A et de M. C représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure certifiée de lettres modernes, était titulaire sur zone de remplacement en Eure-et-Loir lors de l'année scolaire 2021-2022 et était tenue d'assurer un service d'enseignement devant élèves de 18 heures hebdomadaires. Le 27 août 2021, elle a été affectée au collège Jean Moulin de Chartres pour un service d'enseignement de 5,5 heures hebdomadaires. Le 1er septembre 2021, elle s'est vue confier un service d'enseignement de 9 heures hebdomadaires au lycée Marceau de Chartres, portant à 14,5 heures hebdomadaires son service d'enseignement devant élèves. Le 21 septembre 2021, elle a été affectée au collège Marcel Proust d'Illiers-Combray pour un service d'enseignement de 9 heures hebdomadaires en lieu et place de son affectation au lycée Marceau de Chartres. Le 23 septembre 2021, elle a été affectée au collège Jean Monnet de La Loupe pour un service d'enseignement de 4,5 heures hebdomadaires. Par un courrier en date du 23 septembre 2021, reçu le 24 septembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 21 septembre 2021 l'affectant au collège Marcel Proust d'Illiers-Combray et non plus au lycée Marceau de Chartres. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2021 du silence gardé sur son recours gracieux par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ". 3. D'une part, si les différents établissements d'affectation, pour l'année scolaire en litige, de la requérante, titulaire sur zone de remplacement, sont éloignés les uns des autres, il est constant qu'ils se situent dans l'académie, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté prononçant son affectation au collège Marcel Proust d'Illiers-Combray en lieu et place de son affectation au lycée Marceau de Chartres pour l'année 2021-2022 aurait été pris autrement que dans l'intérêt du service au regard des besoins de remplacement apparus au cours du mois de septembre 2021 et aux ressources humaines disponibles pour y répondre. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours a affecté Mme A au collège Marcel Proust d'Illiers-Combray à la place du lycée Marceau de Chartres doivent être, en tout état de cause, rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a préalablement adressé à l'académie d'Orléans-Tours une demande indemnitaire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante a usé de la faculté dont elle disposait de régulariser en cours d'instance le défaut de réclamation préalable. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A a reçu communication du mémoire en défense soulevant cette fin de non-recevoir. Il suit de là, sans avoir à inviter l'intéressée à régulariser sa requête, qu'ainsi que l'oppose le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, les conclusions à fin d'indemnisation, présentées par Mme A sans réclamation préalable, et au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023 La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104342_20230307
Données disponibles
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