TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104660_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, sous le n° 2104660, la société par actions simplifiée (SAS) Plastimo, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) France Foncière Expertise, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de respectivement 25 879 euros et 25 758 euros à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que la qualification d'établissement industriel n'est pas contestée, la détermination historique de la valeur locative des bâtiments en cause, à partir des prix de revient est en contradiction totale avec le BOI-IF-TFB-20-10-50-20 du 17 septembre 2017 ; il y a lieu d'appliquer la méthode dite " particulière " prévue à l'article 1500 du code général des impôts ; les biens immobiliers concernés par les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont la propriété de la région Bretagne qui ne relève pas des obligations de l'article 53 A du code général des impôts et il ne peut pas être déduit de l'existence de quelques agencements figurant à son bilan que les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts sont applicables ; - il n'y a pas lieu de distinguer le local situé 21 rue Ingénieur Verrière du reste de son établissement industriel ; il y a lieu par suite d'appliquer la même méthode d'évaluation de sa valeur locative ; - la cession partielle d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en 2019 modifie à la baisse, avec un décalage de deux années, les bases applicables en matière de cotisation foncière des entreprises et cela peut être compensé, par la règle dite de réduction globale des bases définie à l'article 1647 bis du code général des impôts ; - les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont pas applicables à la suite de la reprise des activités industrielles et commerciales de la société Plastimo France dès lors que les droits incorporels conférés par les autorisations d'occupation temporaire ne constituent pas un titre de propriété ; il n'y a pas eu changement de propriétaire, mais uniquement changement du redevable de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Plastimo n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, sous le n° 2106697, la SAS Plastimo, représentée par la SARL France Foncière Expertise, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétésbâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de respectivement 37 395 euros et 46 229 euros à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que la qualification d'établissement industriel n'est pas contestée, la détermination historique de la valeur locative des bâtiments en cause, à partir des prix de revient est en contradiction totale avec le BOI-IF-TFB-20-10-50-20 du 17 septembre 2017 ; il y a lieu d'appliquer la méthode dite " particulière " prévue à l'article 1500 du code général des impôts ; les biens immobiliers concernés par les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont la propriété de la région Bretagne qui ne relève pas des obligations de l'article 53 A du code général des impôts et il ne peut pas être déduit de l'existence de quelques agencements figurant à son bilan que les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts sont applicables ; - il n'y a pas lieu de distinguer le local situé 21 rue Ingénieur Verrière du reste de son établissement industriel ; il y a lieu par suite d'appliquer la même méthode d'évaluation de sa valeur locative ; - les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont pas applicables à la suite de la reprise des activités industrielles et commerciales de la société Plastimo France dès lors que les droits incorporels conférés par les autorisations d'occupation temporaire ne constituent pas un titre de propriété ; il n'y a pas eu changement de propriétaire, mais uniquement changement du redevable de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Plastimo n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Plastimo, créée en septembre 2012, a repris l'activité de la société Plastimo France, qui consistait en la fabrication et la commercialisation d'équipements et d'accessoires pour la navigation de plaisance, ainsi que la convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels dont bénéficiait cette société sur le port de commerce de Lorient. Par un acte publié le 25 juillet 2019, la société Plastimo a cédé à la SCI Plastimer une partie des droits réels portant sur les parcelles cadastrées section DW, nos 131, 472 et 474 dont elle disposait en vertu de cette convention. Au titre des deux années en litige, la société Plastimo a été soumise à la cotisation foncière des entreprises sur un local industriel situé 15 rue Ingénieur Verrière et sur un local professionnel cadastré DW n° 533 situé 3 rue du commandant A (invariant n° 0469611L), et à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le premier de ces deux locaux et sur un local commercial située 21 rue ingénieur Verrière, cadastré DW 24 (invariant n° 007954C). Par deux réclamations, la première du 27 décembre 2020, formée en matière de cotisation foncière des entreprises et au titre des années 2019 et 2020, la seconde du 29 décembre 2020, contestant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020, la SAS Plastimo a sollicité la réduction de ces impositions en faisant valoir notamment l'inapplicabilité de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative cadastrale de son établissement industriel et en contestant l'imposition séparée et en tant que local professionnel du local situé au 12 rue ingénieur Verrière. Ces deux réclamations ayant été rejetées le 6 juillet 2021, la SAS Plastimo a décidé de saisir le tribunal des deux requêtes visées ci-dessus, qui posent des questions semblables et que, par suite, il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête n° 2106697, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et de du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Plastimo a été assujettie au titre de l'année 2020, à concurrence d'un montant de 39 006 euros. Par suite, les conclusions de la requête n° 2106697 tendant à obtenir la réduction de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet à hauteur de la somme ainsi dégrevée. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux deux requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (). / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.". Enfin aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / () ". 4. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ou à l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. 5. Il résulte de l'instruction que, si les décisions de rejet des réclamations présentées par la société France Foncière Expertise, mandatée par la SAS Plastimo, ont été notifiées, le 9 juillet 2021 cette notification, par voie postale, a été effectuée au siège de la société France Foncière Expertise et non à celui de la SAS Plastimo. Ces notifications n'ont donc pas déclenché le court du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que les deux requêtes visées ci-dessus, enregistrées au greffe du tribunal le 14 septembre 2021 sont tardives et ses fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 6. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". 7. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation. ". 8. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (). ". En ce qui concerne la consistance de l'établissement industriel : 9. La SAS Plastimo conteste l'évaluation et l'imposition séparées de l'immeuble situé au n° 21 de la rue Ingénieur Verrières qui a été regardé par l'administration comme un local commercial, et soutient qu'il n'y avait pas lieu de le distinguer de l'établissement industriel situé au n° 15 de la même rue. L'administration relève, sans être contredite, que si cet immeuble est compris dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SAS Plastimo au titre des années 2019 et 2020, il n'a pas été intégré dans les bases de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre des mêmes années, la redevable de cette imposition étant la société Plastimo Groupe. Par suite, ce moyen n'est opérant qu'à l'appui des conclusions de la requête n° 2106697. 10. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / () ". 11. Si la société Plastimo fait valoir que l'établissement industriel se présente comme une entité économique dont les éléments constitutifs sont indissociables au regard de l'exploitant et qu'il importe peu que les biens appartiennent à un ou plusieurs propriétaires, il résulte de l'instruction que l'immeuble situé au n° 21 de la rue Ingénieur Verrière a été déclaré comme occupé par la SAS Plastimo Group, société holding. Par suite, à défaut d'établir que l'immeuble en cause concourrait en 2019 et 2020 à l'exploitation de son activité industrielle, la société Plastimo, qui, au demeurant ne démontre pas que l'immeuble en cause ferait partie du même groupement topographique que celui situé au n° 15 de la même rue, n'est pas fondée à contester l'évaluation et l'imposition séparée de ces deux immeubles. En ce qui concerne la méthode d'évaluation de la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel : 12. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " () / II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". Il résulte de ces dispositions que dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ou cet exploitant ne soit pas une entreprise industrielle ou commerciale. En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable de l'article 1499 précité qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code. 13. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. ". 14. Aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : " I. - Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517. / () ". 15. Il résulte de l'instruction, que le local industriel, anciennement cadastré DW n° 131 situé 15 rue Ingénieur Verrière (invariant n° 0075917R) est érigé sur une parcelle relevant du domaine public de la région Bretagne, occupée par la SAS Plastimo en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels conclue le 6 avril 2004 entre la société d'économie mixte Lorient-Keroman, titulaire d'une concession d'outillage public du Port de Lorient, accordée en 1993 par l'État, auquel a succédé la région Bretagne à compter de 2007, en vertu d'une convention de transfert du 29 décembre 2006 conclue en application de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et la société Plastimo France à laquelle a succédé d'abord la société Plastimo Marine, puis la société requérante. Cette convention a été conclue afin de permettre à la SAS Plastimo France d'exercer une activité de fabrication et de commercialisation d'équipements et d'accessoires pour la navigation de plaisance dans un local à agrandir et à rénover qui abritait avant travaux onze bureaux. S'il est constant qu'aussi bien la SAS Plastimo que la société d'économie mixte Lorient-Keroman sont soumises aux obligations prévues à l'article 53 A du code général des impôts, la société d'économie mixte n'est ni la propriétaire des biens constituant l'établissement industriel ni son exploitant. Par suite, la circonstance que le terrain d'assiette et des constructions correspondant à l'établissement industriel en litige figure à l'actif de son bilan ne permet pas de faire application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Si l'administration soulignait dans les deux décisions du 6 juillet 2021, que la SAS Plastimo avait inscrit à l'actif de son bilan des immobilisations corporelles pour un montant de 176 753 euros aux postes comptables " installations générales ", " agencements ", " aménagements divers ", il ne résulte pas de l'instruction que ces immobilisations ont été comprises par l'administration dans les bases taxées, ni même qu'elles auraient dû l'être. Il n'est pas davantage soutenu par le service que la SAS Plastimo aurait méconnu les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts. Dès lors, la SAS Plastimo est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel en litige a été déterminée en faisant application de la méthode dite comptable, prévue à l'article 1499 du code général des impôts et qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article 1498 du même code. 16. Il résulte de ce qui vient d'être relevé au point précédent qu'il y a lieu de déterminer la valeur locative du local industriel situé au 15 rue Ingénieur Verrière, dans sa consistance antérieure à la cession partielle de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels du 11 juillet 2019, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019, et dans sa consistance postérieure à cette cession, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020, en faisant application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Toutefois, les pièces des dossiers ne permettent pas au tribunal de procéder à cette évaluation. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la SAS Plastimo, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de produire tous éléments permettant cette évaluation et de procéder de façon détaillée au calcul de la valeur locative cadastrale de l'établissement en cause devant servir de base au calcul des impositions en litige. Il est accordé au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine un délai de 4 mois pour produire ces éléments qui seront ensuite communiqués à la SAS Plastimo afin qu'elle en prenne connaissance et formule éventuellement des observations. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2106697 tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Plastimo a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lorient, à concurrence du montant de 39 006 euros. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de tous éléments permettant la détermination de la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel décrit au point 16 du présent jugement, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts et de procéder au calcul de cette valeur ainsi que des impositions en découlant. Article 3 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plastimo et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104660, 2106697
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TA3528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2104660_20230628
Données disponibles
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