TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2104660_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la " note " du 30 avril 2021 par laquelle le chef du département ressources humaines de la ville d'Aix-en-Provence l'a placée en position d'autorisation spéciale d'absence en application du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville d'Aix-en-Provence d'établir une note lui permettant de reprendre ses fonctions au sein du service de l'état civil. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la placer en autorisation spéciale d'absence ; - cette décision n'est pas motivée ; - la décision en litige ne repose " sur aucune règle " et méconnaît la note d'information du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, dès lors qu'elle n'a jamais demandé à être considérée comme une personne vulnérable ; - elle est victime d'une discrimination fondée sur l'âge, l'apparence physique et l'état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle soutient que : - la note litigieuse avait pour objet d'établir les conditions d'une protection à titre préventif de l'agente, considérée comme étant une personne vulnérable, par son placement en position d'autorisation spéciale d'absence pour une durée limitée, dans l'attente des conclusions du rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; la requérante ayant repris son service le 5 août 2021, la note en litige a été exécutée et ne produit plus aucun de ses effets ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 juin 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacune des parties, réitéré par un courrier du 27 juin 2022 s'agissant de la requérante, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2022, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 4 janvier 2024. Le pli recommandé ayant contenu cette demande a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 26 janvier 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante est donc réputée en avoir eu notification dès le 8 janvier 2024, date de vaine présentation du pli. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 13 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104660_20240213