TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104816_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 17 août 2021 sous le n° 2104816, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Armentières lui a refusé le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service sollicité le 22 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 avril 2019 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2021, la commune d'Armentières fait valoir que la requête est mal dirigée dès lors que l'administration employeur de la requérante est le CCAS d'Armentières. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le centre communal d'action sociale d'Armentières, représenté par Me Simoneau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la décision attaquée est inexistante ; - la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à compter du 22 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 31 mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 22 avril 2021 et de la décision du 2 décembre 2021 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, dans l'éventualité où seraient rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 pris par cette même autorité dès lors que cet arrêté a implicitement mais nécessairement remplacé ces décisions. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2022, 8 janvier et 25 mars 2024 sous le n° 2200723, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du CCAS d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au CCAS d'Armentières, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 avril 2019 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Armentières une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 23 février 2024, le CCAS d'Armentières, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 2 décembre 2021 ne présentant qu'un caractère informatif, il n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par une ordonnance du 25 mars 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 22 avril 2021 et de la décision du 2 décembre 2021 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, dans l'éventualité où seraient rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 pris par cette même autorité dès lors que cet arrêté a implicitement mais nécessairement remplacé ces décisions. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 8 janvier 2024 et 25 mars 2024 sous le n° 2205296, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le président du CCAS d'Armentières a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 avril 2019 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Armentières la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 23 février 2024, le CCAS d'Armentières, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par une ordonnance du 25 mars 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 22 avril 2021 et de la décision du 2 décembre 2021 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, dans l'éventualité où seraient rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 pris par cette même autorité dès lors que cet arrêté a implicitement mais nécessairement remplacé ces décisions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leguin, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant Mme B, et les observations de Me Ribet, substituant Me Simoneau, représentant le centre communal d'action sociale d'Armentières. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière de soins généraux hors classe, a été recrutée le 1er décembre 2003 par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Armentières pour exercer les fonctions d'infirmière coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Souffrant, depuis le 23 avril 2019, d'un syndrome anxio-dépressif qu'elle impute à une dégradation de ses conditions de travail, Mme B a sollicité, le 15 mai 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et, le 22 février 2021, son placement, avec effet rétroactif à compter du 23 avril 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Mme B demande au tribunal, par les présentes requêtes, l'annulation de la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle le président du CCAS a rejeté sa demande d'octroi du CITIS, de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle lui a été refusée la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et, enfin, de l'arrêté du 13 mars 2022 ayant le même objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2104816, 2200723 et 2205296 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2205296 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et mentionne les éléments de fait ayant conduit l'autorité administrative à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B. A cet égard, sont visés tant les certificats médicaux transmis à l'administration, qui tendent à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, que les avis rendus les 4 décembre 2020 et 15 octobre 2021 par la commission de réforme, qui s'est déclarée favorable à une telle reconnaissance. En outre, la décision attaquée expose les motifs du refus opposé à Mme B en indiquant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été placée dans des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie dont elle souffre et qu'il ressort de l'enquête administrative réalisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que le fait personnel de l'agent conduit à détacher la survenance de sa maladie du service. Dès lors que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à Mme B d'en discuter utilement les motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ", et aux termes de l'article 37-8 du même décret : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Enfin, aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ". Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation, lorsqu'elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle prévus au code de la sécurité sociale, doit être regardée comme imputable au service si elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 % et présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Mme B a demandé que soit reconnu comme imputable au service le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Il est constant que cette pathologie ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 7. Pour soutenir qu'il existe un lien entre sa maladie et le service, la requérante se prévaut de deux expertises médicales réalisées en août 2020 et mars 2021 et de deux avis de la commission de réforme rendus les 4 décembre 2020 et 15 octobre 2021, favorables à l'imputabilité. Elle fait valoir que la maladie est la résultante d'une dégradation de ses conditions de travail depuis 2014, matérialisée par la multiplication de ses taches, la multiplication des arrêts maladie dans son service, la diminution du budget du service et le manque de personnel, le tout couplé avec un manque de reconnaissance de son investissement par le CCAS et une rupture organisationnelle impulsée par sa nouvelle supérieure hiérarchique arrivée en 2018 via des pratiques managériales dégradantes et inadaptées. 8. Il ressort toutefois des conclusions de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en octobre 2019 que la majorité des agents a déclaré un risque modéré en terme de charge de travail mais un climat de travail anxiogène et peu porteur de sens en raison de l'attitude de Mme B, très critique vis-à-vis de la direction et très contrôlante des faits et gestes des personnels placés sous son autorité, et de l'organisation du travail imposée par cette dernière. Beaucoup ont indiqué être satisfaits des changements organisationnels impulsés par la nouvelle direction et craindre le retour au travail de Mme B. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante s'est montrée très rétive au changement, alors même qu'un accompagnement lui a été proposé. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été confrontée à une charge de travail anormale imposée par sa hiérarchie ou à un management dénigrant ou à des critiques infondées. Enfin, l'expertise médicale produite et réalisée en mars 2021 par un médecin psychiatre se fonde, pour lier l'état de santé psychique de l'intéressée avec ses conditions de travail, sur les seules déclarations de Mme B. 9. Dans ces circonstances, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause et qu'elles établissent au contraire la responsabilité de Mme B dans la survenance de cette maladie, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du CCAS d'Armentières a pu refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en estimant, par un motif surabondant, qu'il n'était pas établi que la maladie de Mme B entraînerait une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. 10. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le président du CCAS d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les requêtes n° 2104816 et 2200723 : 12. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 13. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 14. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du CCAS d'Armentières sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service faite le 22 février 2021 et la décision du 2 décembre 2021 rejetant explicitement cette demande ont été implicitement mais nécessairement retirées et remplacées par l'arrêté du 13 mars 2022 qui rejette à son tour cette demande. Les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ayant été rejetées par le présent jugement, celles dirigées contre les deux décisions en litige ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante dans ses requêtes enregistrées sous les nos 2104816, 2200723 et 2205296 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme B soient mis à la charge du CCAS d'Armentières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros à verser au CCAS d'Armentières au titre des frais exposés par lui au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans les requêtes n° 2104816 et 2200723. Article 2 : La requête n° 2205296 et le surplus des conclusions des requêtes n°2104816 et n° 2200723 sont rejetés. Article 3 : Mme B versera au CCAS d'Armentières la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale d'Armentières. Copie sera adressée, pour information, à la commune d'Armentières. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Huguen, premier conseiller, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien dans l'ordre du tableau) signé O. HUGUEN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2104816, 2200723, 2205296
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104816_20241128
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