TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208535_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation effective ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie selon la jurisprudence du CE. Il est sans ressource ; il subit des pressions pour quitter son hébergement ; il nécessite l'aide d'associations pour se nourrir et se vêtir ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas indiqué pourquoi la cessation est totale et ne peut être modulée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; il n'a pu disposer d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; il n'a pas été informé des conditions dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent lui être retirées ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 à L.522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartiendra à l'OFII de démontrer que sa vulnérabilité a bien été prise en compte ; - il appartient à l'OFII de démontrer que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique ; - le questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal, ne prévoyant pas de question sur l'état de santé ; - la décision est entachée d'erreur de droit : il a respecté ses obligations de présentation et de réponse aux autorités ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la modulation de la cessation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - l'OFII a déjà procédé au retrait de la décision attaquée qui résulte d'une erreur de l'administration : le bénéfice des conditions matérielles a pris fin en juin 2019 et une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'encontre du requérant le 8 septembre 2020 dont le présent tribunal a confirmé la légalité et qui continue de produire ses effets ; - M. B A subvient à ses besoins depuis plus de trois ans ; il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière et n'apporte aucun élément démontrant une aggravation de sa situation personnelle ; il bénéficie de l'assistance des associations et peut faire appel au 115 : l'urgence n'est donc pas établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il y a absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208538 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B B A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990 à Omdoumarne (Soudan), a été placé en procédure Dublin le 6 juillet 2018 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d'accueil ; n'ayant pas respecté ses obligations, le bénéfice des conditions lui a été suspendu à compter du 21 mai 2019 ; il en a demandé le rétablissement et sa demande a fait l'objet d'un refus par l'OFII le 8 septembre 2020 ; son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par le présent tribunal par une décision n° 2104816 du 1er avril 2021. Il a été placé en procédure normale le 27 juillet 2020 ; il a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus des conditions matérielles d'accueil le 8 août 2022 ; cette décision a été retirée par une décision de l'OFII du 5 septembre 2022. M. B A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé le 5 septembre 2022 au retrait de la décision du 8 août 2022 dont la suspension est demandée, sans que cette dernière n'ait fait l'objet d'un commencement d'exécution dès lors que la décision du 8 septembre 2020 qui n'est ni retirée ni abrogée continue de produire ses effets ; les conclusions aux fins de suspension de M. B A et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont donc sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, au profit du conseil de M. B A sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A, Me de Sèze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208535
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208535_20220930
TA692 avril 2024
ORTA_2208535_20240402TA5928 novembre 2024
DTA_2104816_20241128TA5913 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208535_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel